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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Indonésie (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C087

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2016

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2009. Elle note également que, dans une communication datée du 4 août 2011, la CSI soumet de nouveaux commentaires portant sur plusieurs des questions soulevées par la commission, ainsi que sur des violations de la convention, en particulier des actes de violence à l’encontre de travailleurs en grève et des actes d’intimidation à l’encontre de dirigeants syndicaux. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
Droits syndicaux et libertés publiques. Dans ses commentaires antérieurs, rappelant que les activités syndicales légitimes ne devraient pas servir abusivement de prétexte à l’arrestation ou à la détention arbitraires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris des instructions spécifiques données à la police, pour éviter des violences excessives lorsque la police tente de maîtriser des manifestations, et pour s’assurer qu’elle procède à des arrestations uniquement lorsque des actes de violence ou d’autres infractions graves sont commis et qu’elle n’intervient dans les grèves que lorsqu’il existe une menace réelle et imminente pour l’ordre public. Elle avait également prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les articles 160 et 335 du Code pénal relatifs, respectivement, à l’«incitation» et aux «actes déplaisants», de manière à garantir que ces dispositions ne puissent pas servir abusivement de prétexte à l’arrestation et à la détention arbitraires de syndicalistes. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, dans le cas d’une grève légale, ce n’est que lorsque l’anarchie prévaut que la police a le droit de prendre des mesures en application de la législation. Le gouvernement explique également que, s’il n’y a pas de situation d’anarchie, la police n’a aucun droit de prendre des mesures d’arrestation ou de détention, même si la grève est illégale. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est en train de réexaminer le Code pénal. La commission note aussi que les allégations figurant dans les observations soumises par la CSI laissent à penser que des actes de violence excessifs et des arrestations en relation avec des manifestations et l’implication de la police dans des situations de grève ont eu lieu dans le pays en 2010. Dans ce contexte, la commission exprime l’espoir que, dans le cadre du réexamen du Code pénal, les articles 160 et 335 seront abrogés ou modifiés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les faits nouveaux à cet égard, ainsi que sur les autres mesures prises, y compris les instructions spécifiques données à la police pour éviter des violences excessives lorsque la police tente de maîtriser des manifestations, et pour s’assurer qu’elle procède à des arrestations uniquement lorsque des actes de violence ou d’autres infractions graves sont commis et qu’elle n’intervient dans les grèves que lorsqu’il existe une menace réelle et imminente pour l’ordre public.
Article 2 de la convention. Droit syndical des fonctionnaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement adopte une loi garantissant l’exercice du droit des fonctionnaires de se syndiquer, conformément à l’article 4 de la loi no 21 de 2000, aux termes duquel les fonctionnaires jouissent de la liberté syndicale et l’exercice de ce droit est régi par une loi distincte, afin de placer la législation en pleine conformité avec la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de faits nouveaux en ce qui concerne l’adoption de cette réglementation, mais selon laquelle, dans la pratique, les enseignants du secteur privé et du secteur public ont constitué l’Association des enseignants de la République d’Indonésie (PGRI). La commission réitère qu’elle espère que le gouvernement adoptera une loi garantissant l’exercice du droit de se syndiquer à tous les fonctionnaires, conformément à l’article 4 de la loi no 21 de 2000, et elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.
Droit d’organisation des employeurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si des organisations d’employeurs pouvaient être établies indépendamment de la Chambre de commerce et d’industrie (KADIN). La commission note que le gouvernement indique que, bien qu’il n’existe pas d’autre organisation que la KADIN, aucune disposition législative n’interdit aux employeurs de créer des organisations autres que la KADIN, celle-ci étant l’organisation faîtière des organisations d’employeurs. Le gouvernement indique également que l’APINDO (Association des employeurs indonésiens), qui est affiliée à la KADIN, est l’organisation d’employeurs chargée des relations professionnelles. La commission rappelle qu’il conviendrait d’éviter de désigner par son nom une organisation de travailleurs ou d’employeurs dans la législation à des fins de consultation ou d’autres avantages, de manière à garantir le libre exercice de la liberté d’association, et qu’il serait préférable de faire référence à l’organisation la plus représentative du secteur concerné. La commission a l’intention d’étudier cette question de façon approfondie lorsque la loi no 1/1987 concernant la KADIN aura été entièrement traduite dans une langue officielle du BIT.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes sans ingérence des autorités publiques. Conditions d’exercice du droit de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 4 du décret ministériel no KEP.232/MEN/2003, de manière à ce qu’une décision constatant l’échec des négociations, qui est une condition de l’organisation d’une grève légale, puisse soit être prise par un organisme indépendant, soit être laissée à la décision unilatérale des parties au différend. La commission prend note des observations du gouvernement selon lesquelles l’article 4 du décret ministériel no KEP.232/MEN/2003 est conforme aux conditions d’emploi en Indonésie, le gouvernement ne voyant pas de difficultés à appliquer la procédure relative aux grèves. La commission prie de nouveau le gouvernement de modifier l’article 4 du décret ministériel no KEP.232/MEN/2003, de manière à ce qu’une décision constatant l’échec ou non des négociations puisse soit être prise par un organisme indépendant, soit être laissée à la décision unilatérale des parties au différend.
Epuisement des procédures de médiation/de conciliation. La commission avait noté que le délai accordé aux procédures de médiation/de conciliation, tel que fixé par la loi no 2 de 2004 sur le règlement des conflits du travail, pouvait aller au-delà de soixante jours. Elle avait prié le gouvernement de faire en sorte que ce délai soit réduit lorsque l’épuisement de ces procédures est une condition de l’exercice légal du droit de grève. La commission rappelle que la conciliation, la médiation et l’arbitrage volontaire devraient avoir pour unique but de faciliter la négociation et qu’ils ne devraient être ni trop complexes ni trop lents si cela revient à rendre impossible, dans la pratique, une grève légale ou à lui faire perdre de son efficacité. Prenant note de l’information du gouvernement selon laquelle il est en train de réexaminer la loi no 2 de 2004 et selon laquelle un grand nombre de grèves ont récemment eu lieu sans attendre l’épuisement de ces procédures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.
Objectifs des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux fédérations et confédérations syndicales de mener des grèves en relation avec les questions de politique générale, sociale et économique. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas pris de dispositions concernant les grèves en relation avec les questions de politique sociale et économique et qu’il estime que de telles grèves relèvent de la catégorie des manifestations réglementées par la loi no 9 de 1998 sur la liberté d’expression en public. La commission rappelle que les organisations chargées de défendre les intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe être en mesure de recourir à la grève pour appuyer leur position et trouver des solutions aux problèmes que posent les grandes tendances de politique sociale et économique qui ont un impact direct sur leurs membres et sur les travailleurs en général, en particulier en ce qui concerne l’emploi, la protection sociale et le niveau de vie. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport une copie de la loi no 9 de 1998.
Restrictions au droit de grève dans les chemins de fer. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les seuls travailleurs des services des chemins de fer auxquels soit applicable l’article 139 de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre, et par conséquent une limitation de leur droit de grève, soient les travailleurs chargés des aiguillages. La commission note que le gouvernement confirme que la note explicative sur l’article 139 de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre indique que seuls les travailleurs chargés des aiguillages figurent parmi les travailleurs exerçant des tâches de sécurité publique car ils exercent des fonctions spécifiques différentes de celles des autres travailleurs des services des chemins de fer.
Sanctions en cas de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de veiller à ce qu’aucune sanction pénale ne soit imposée à un travailleur qui a fait grève d’une manière pacifique et, par conséquent, à ce qu’aucune peine de prison ne puisse être encourue à ce titre. De telles sanctions ne pourraient être envisageables que si, à l’occasion d’une grève, des violences contre les personnes ou les biens, ou d’autres infractions graves de droit commun sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits. Toutefois, même en l’absence de violence, si les modalités de la grève l’ont rendue illicite, des sanctions disciplinaires proportionnées peuvent être prononcées contre les grévistes. La commission note que l’article 186 de la loi sur la main-d’œuvre réglemente la condamnation pénale pour violation des articles 137 et 138(1) de la loi sur la main-d’œuvre, qui contiennent des dispositions en relation avec le droit de grève. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 186 de la loi sur la main-d’œuvre de manière à le mettre en conformité avec le principe susmentionné, conformément à la convention.
Rappelant que l’article 6(2) et (3) du décret ministériel no KEP.232/MEN/2003 a pour effet une situation dans laquelle les travailleurs en grève sont considérés comme démissionnaires pour ne pas avoir répondu à un ordre de reprise du travail de la part de l’employeur avant qu’un organisme indépendant n’ait établi le caractère illégal de la grève en question, la commission avait prié le gouvernement de modifier cet article pour garantir que les employeurs ne puissent ordonner la reprise du travail qu’après qu’un organisme indépendant ait décidé du caractère illégal de la grève. La commission note que le gouvernement indique qu’il est en train de procéder à un réexamen du décret ministériel no KEP.232/MEN/2003. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre de ce réexamen, l’article 6(2) et (3) du décret ministériel no KEP.232/MEN/2003 soit modifié afin de garantir que les employeurs ne puissent ordonner la reprise du travail qu’après qu’un organisme indépendant ait décidé du caractère illégal de la grève. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.
Article 4. Dissolution et suspension d’organisations par l’autorité administrative. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, si des dirigeants syndicaux enfreignaient les articles 21 ou 31 de la loi no 21 de 2000 sur les syndicats et les organisations de travailleurs – soit en n’informant pas le gouvernement de modifications à apporter à la constitution ou aux statuts du syndicat dans un délai de trente jours, soit en n’indiquant pas que le syndicat bénéficie d’une aide financière de l’étranger –, ils encourraient de graves sanctions, conformément à l’article 42 de la loi sur les syndicats/organisations de travailleurs, à savoir la révocation, la perte des droits syndicaux ou la suspension. Considérant que de telles sanctions étaient disproportionnées, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour supprimer la référence faite aux articles 21 et 31 dans l’article 42 de la loi sur les syndicats/organisations de travailleurs. La commission avait également demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les organisations ayant fait l’objet de mesures de dissolution ou de suspension par l’autorité administrative aient un droit de recours devant un organe judiciaire indépendant et impartial, et qu’une telle décision administrative ne puisse pas prendre effet avant que cet organe n’ait rendu une décision finale. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle il est en train de réexaminer la loi no 21 de 2000 sur les syndicats et les organisations de travailleurs, la commission exprime l’espoir que, dans le cadre de ce réexamen, le gouvernement tiendra pleinement compte de ses commentaires. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.
La commission rappelle au gouvernement que, s’il le souhaite, il peut bénéficier de l’assistance technique du Bureau en relation avec les questions soulevées dans la précédente observation.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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