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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ethiopie (Ratification: 1963)

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La commission prend note des commentaires présentés par la Confédération syndicale internationale (CSI), dans des communications datées des 4 et 31 août 2011, et des commentaires présentés par l’Internationale de l’Education (IE) dans une communication datée du 31 août 2011 concernant des questions portées à l’attention de la commission et du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2516 (exclusion de plusieurs catégories de travailleurs, principalement dans le secteur public, du droit de former des syndicats et de s’y affilier, absence d’enquêtes indépendantes sur des violations graves des droits syndicaux), et alléguant la non-observation par le gouvernement des recommandations des organes de contrôle de l’OIT. La commission prend également note de la réponse du gouvernement aux commentaires précédents de la CSI et de l’IE. La commission prend aussi note des conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale en novembre 2011 à propos du cas no 2516.
Associations d’enseignants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’Association des enseignants éthiopiens (NTA) soit enregistrée dans les plus brefs délais. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que la NTA a soumis une demande d’enregistrement auprès de l’Agence des associations caritatives et des sociétés (CSA) et que la CSA avait notifié par écrit qu’elle refusait l’enregistrement et demandait à la NTA de modifier sa demande conformément à la proclamation sur les associations caritatives et les sociétés (no 621/2009) et la réglementation sur les associations caritatives et les sociétés (no 168/2009). Le gouvernement indique, en particulier, que, en vertu de l’article 69/4 de la proclamation et de l’article 5/1 de la réglementation, la CSA peut refuser l’enregistrement d’une association si le nom proposé a déjà été attribué à une autre association ou société caritative ou à toute autre institution. Selon le gouvernement, la CSA a indiqué que tous les noms proposés par la NTA étaient similaires à ceux d’autres organisations enregistrées. Le gouvernement indique que la CSA a donc demandé à la NTA de modifier le nom proposé. Le gouvernement indique également que, en vertu de l’article 15/2 et des articles 55 et 57 de la proclamation, les associations caritatives ou les sociétés peuvent être établies à des fins caritatives ou pour la promotion des droits et des intérêts de ses membres. Le gouvernement indique que le règlement de la NTA lui permet de fonctionner aussi bien en tant qu’association caritative et société et que, à ce titre, la CSA avait demandé à la NTA de modifier son règlement. Le gouvernement indique également que, au lieu de présenter une nouvelle fois une demande modifiée, la NTA a présenté une plainte à l’Institut de l’Ombudsman (IO) invoquant le refus d’enregistrement de l’association par le ministère de la Justice. Il indique aussi que la plainte est toujours en instance, la NTA ne s’étant pas présentée au bureau de l’IO dans le cadre de la procédure.
La commission prend note des informations contradictoires contenues dans la communication de l’IE, faisant état du refus verbal formulé par la CSA à l’encontre de l’enregistrement de la NTA, malgré les demandes répétées du représentant de la NTA et en violation de l’article 3, paragraphe 3, de la réglementation, la CSA n’a pas envoyé de réponse écrite pour notifier le refus de l’enregistrement et la NTA ne peut, par conséquent, pas faire appel de cette décision. L’IE indique également que, depuis le début de l’action engagée auprès de l’Ombudsman en janvier 2009, alors que la commissaire adjointe avait assuré qu’elle aborderait la question avec les collègues concernés de l’IO et malgré les différentes relances des représentants de la NTA, l’Ombudsman est resté complètement muet sur la question.
La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, que les enseignants des écoles publiques jouissent de leurs droits et sont membres de l’Association des enseignants éthiopiens (ETA). A cet égard, la commission rappelle que les travailleurs et les employeurs ont le droit de constituer et de s’affilier aux organisations de leur choix et que l’appartenance d’une organisation à un secteur spécifique ne doit pas constituer un obstacle à l’établissement d’une autre organisation, si les travailleurs le souhaitent.
La commission regrette profondément que, trois ans après la demande d’enregistrement de la NTA, cette organisation ne soit toujours pas enregistrée. Elle rappelle que le droit à la reconnaissance officielle d’une organisation au moyen de l’enregistrement est un aspect essentiel du droit d’organisation car c’est la première étape que doivent prendre les organisations de travailleurs ou d’employeurs pour être en mesure de fonctionner efficacement et représenter leurs membres avec adéquation. La commission attire l’attention du gouvernement sur les responsabilités qui lui incombent pour veiller à ce que ce droit soit respecté en droit et dans la pratique. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que la NTA soit enregistrée dans les plus brefs délais afin de permettre aux enseignants d’exercer pleinement leur droit à constituer des organisations dans l’objectif de défendre les intérêts professionnels des enseignants, et de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
S’agissant de la proclamation sur les associations caritatives et les sociétés, la commission rappelle qu’elle avait précédemment noté avec préoccupation que la proclamation prévoit le contrôle permanent des organisations établies en vertu de cette dernière et accorde aux autorités gouvernementales, en particulier par l’intermédiaire de la CSA, un pouvoir discrétionnaire important de s’ingérer dans l’enregistrement, l’administration et la dissolution des organisations qui entrent dans son champ d’application, semblant inclure les organisations de fonctionnaires dont les enseignants du secteur public. La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour veiller à ce que la proclamation sur les associations caritatives et les sociétés ne soit pas applicable aux organisations de travailleurs et d’employeurs couvertes par la convention, et que ces organisations puissent être effectivement reconnues par la législation, et ce en pleine conformité avec la convention. La commission regrette que le rapport du gouvernement ne contienne aucune information sur les mesures prises à cet effet. Elle espère que le gouvernement communiquera des informations sur les progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport et rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du BIT à cet égard.
Fonctionnaires. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la proclamation sur la fonction publique, pour garantir les droits à la liberté syndicale des fonctionnaires, y compris des enseignants des écoles publiques. La commission note que le gouvernement indique une fois encore que le droit des travailleurs, y compris des fonctionnaires, de constituer des syndicats est consacré dans l’article 42 de la Constitution. Le gouvernement indique également que le pays fait actuellement l’objet d’un processus de réforme complète de la fonction publique, dans l’objectif de fournir des services efficients et efficaces au public et aux fonctionnaires, ces derniers ayant un rôle majeur à jouer dans la mise en œuvre de cette réforme puisque faisant partie de l’organe d’exécution. Le gouvernement ajoute que cette réforme jouera un rôle important pour ce qui est de renforcer la démocratie, assurer la bonne gouvernance et garantir les droits de tous les citoyens dans le pays; et qu’il s’engage à ce que ce processus bénéficie à tous les fonctionnaires. La commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur les mesures prises pour modifier la proclamation sur le service public, y compris dans le cadre de la réforme mentionnée par le gouvernement, afin de permettre aux fonctionnaires, y compris aux enseignants du secteur public, d’exercer leurs droits à constituer des syndicats de leur choix et de s’y affilier, dans l’objectif de défendre les intérêts professionnels des enseignants.
Proclamation sur le travail (2003). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’assurer le droit syndical des catégories de travailleurs suivantes qui sont exclues du champ d’application de la proclamation sur le travail en vertu de l’article 3.
S’agissant des travailleurs dont les relations de travail découlent d’un contrat conclu dans un but d’éducation, de traitement, de réadaptation, d’enseignement, de formation (autre que l’apprentissage), la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que cette catégorie de travailleurs ne relève pas d’une relation à des fins d’emploi mais d’une relation axée sur l’éducation, le traitement ou la réadaptation, et que la relation existant entre les deux parties concernées n’est pas considérée comme une relation employeur-employé à proprement parler. Selon le gouvernement, c’est pour cette raison que la catégorie de travailleurs susmentionnée est exclue du champ d’application de la proclamation sur le travail. Le gouvernement indique également qu’il envisage d’étudier les moyens par lesquels il pourrait prendre des mesures appropriées à cet égard. La commission note que le gouvernement souhaite bénéficier de l’assistance technique du BIT dans ce processus. La commission rappelle que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte et sans discrimination liée à la profession, doivent avoir le droit de constituer des syndicats de leur choix et de s’y affilier. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises par le gouvernement pour assurer aux catégories de travailleurs susmentionnées l’exercice des droits offerts par la convention et que l’assistance technique du BIT demandée par le gouvernement sera fournie dans un proche avenir.
S’agissant du droit d’organisation des travailleurs soumis à un contrat de service personnel à des fins non lucratives, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 3, alinéa 3/C, de la proclamation sur le travail, le Conseil des ministres établira une réglementation des conditions de travail applicable aux services personnels, y compris en ce qui concerne le droit d’organisation. Le gouvernement ajoute dans son rapport que l’instrument nouvellement adopté par l’OIT sur les travailleurs migrants aidera le pays à élaborer cette réglementation. La commission exprime l’espoir que la nouvelle réglementation sera adoptée dans les plus brefs délais afin de permettre aux travailleurs sous contrat de services personnels à des fins non lucratives d’exercer leurs droits de s’organiser en droit et dans la pratique. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de communiquer copie de cette réglementation, une fois qu’elle aura été adoptée.
S’agissant du droit d’organisation du personnel d’encadrement, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que leur exclusion du champ d’application s’explique par le fait que leurs intérêts diffèrent de ceux des autres salariés. Le gouvernement indique également que le personnel d’encadrement est constitué de salariés travaillant dans l’intérêt et au nom de l’employeur et que, à ce titre, ils peuvent conclure un contrat d’emploi pour protéger leurs conditions d’emploi, conformément au Code civil éthiopien, et constituer une association à des fins légitimes au regard de la Constitution. Il indique également que cette question sera examinée et qu’il cherchera à s’inspirer de l’expérience d’autres pays en la matière. La commission rappelle que l’article 2 de la convention ne fait aucune distinction fondée sur la nature des fonctions ou du niveau hiérarchique des travailleurs, et que tous les travailleurs doivent jouir de leur droit de constituer des organisations, y compris le personnel d’encadrement. La commission considère que des dispositions qui interdisent aux travailleurs de cette catégorie de s’affilier à des syndicats représentant d’autres catégories de travailleurs ne sont pas nécessairement incompatibles avec la convention, dans la mesure où ils ont le droit de constituer leurs propres organisations et que l’affiliation à ces organisations est limitée aux personnes ayant des fonctions d’encadrement et de prise de décisions. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer au personnel d’encadrement l’exercice du droit de constituer des organisations de son choix, et de s’y affilier, dans l’objectif de défendre ses intérêts professionnels. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures prises à cet égard.
En ce qui concerne le droit à la liberté syndicale des juges et des procureurs, la commission prend note, d’après l’indication du gouvernement, que la Constitution garantit le droit de constituer des organisations à des fins ou des causes légitimes et que, à ce titre, les juges et les procureurs peuvent constituer des associations de leur choix. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les organisations de juges et de procureurs existantes.
S’agissant du droit à la liberté syndicale des employés de l’administration, la commission regrette qu’aucune information n’ait été communiquée par le gouvernement sur les mesures prises pour assurer à ces travailleurs l’exercice de ce droit. Rappelant que les seules exceptions autorisées par la convention no 87 sont les membres de la police et des forces armées, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour garantir aux employés de l’administration le droit à la liberté syndicale, et de communiquer des informations dans son prochain rapport sur les progrès réalisés à cet égard.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de supprimer les transports aériens et les transports urbains par autobus de la liste des services essentiels dans lesquels la grève est interdite (art. 136(2)). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que ces services sont essentiels pour l’Ethiopie car ces services ne sont pas encore développés dans le secteur privé et que, puisque c’est le gouvernement qui subventionne ce secteur, la suppression de ces services aurait une incidence sur la population pauvre qui en bénéficie. Selon le gouvernement, c’est la raison pour laquelle l’interruption de ces services mettrait en danger directement ou indirectement la vie, la sécurité et la santé personnelle d’une partie ou de l’ensemble de la population. Rappelant une fois encore que ces services ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, la commission propose à nouveau que le gouvernement envisage de mettre en place un service minimum négocié dans ces services d’utilité publique, plutôt que d’imposer l’interdiction pure et simple de la grève, interdiction qui ne devrait être possible que pour les services essentiels au sens strict du terme. La commission prie à nouveau le gouvernement de supprimer les services susmentionnés de la liste des services essentiels et de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de modifier les articles 143(2) et 160(1) pour s’assurer que, sauf pour les services essentiels au sens strict du terme, les situations de crise nationale ou locale aiguës et les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, le recours à l’arbitrage obligatoire n’est autorisé qu’à la demande des deux parties. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la plupart des cas présentés devant le Conseil des relations du travail sont conformes aux conventions collectives signées entre les employeurs et les syndicats. La commission rappelle une fois encore que, en cas de conflits d’intérêt, une disposition permettant à l’une ou l’autre partie de demander unilatéralement l’intervention d’une autorité du travail pour régler un conflit peut porter atteinte à l’exercice effectif du droit des travailleurs à la grève. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de modifier sa législation pour la mettre en conformité avec la convention, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 158(3) de la proclamation sur le travail qui prévoyait que le vote d’une grève soit sanctionné par la majorité des travailleurs concernés lors d’une séance réunissant au moins les deux tiers des membres du syndicat. Le gouvernement indique que la prescription imposant la présence des deux tiers des membres syndicaux ne concerne pas la décision de faire grève mais vise à offrir à la majorité des membres la possibilité de débattre de la question pour éviter qu’une grève ne soit entamée inutilement, et protéger les intérêts du plus grand nombre de travailleurs qui seraient affectés par cette action. La commission rappelle que, si la législation exige un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il convient de veiller à ce que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable. La commission rappelle également que le respect de l’exigence d’un quorum des deux tiers des membres d’un syndicat peut être difficile à obtenir, en particulier lorsque les syndicats comptent un grand nombre de membres couvrant un large secteur. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de modifier l’article 158(3) de la proclamation sur le travail de façon à abaisser le quorum requis pour un scrutin de grève et de communiquer des informations dans son prochain rapport sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission prie à nouveau le gouvernement de s’assurer que les dispositions de la proclamation sur le travail qui, comme indiqué plus haut, restreignent le droit des travailleurs d’organiser leurs activités ne sont pas invoquées pour annuler l’enregistrement d’un syndicat en vertu de l’article 120(c) dans l’intervalle précédant leur mise en conformité avec les dispositions de la convention.
La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans les plus brefs délais, pour mettre la législation et la pratique en conformité pleine et entière avec la convention, et de communiquer des informations détaillées dans son prochain rapport sur tout progrès réalisé à cet égard et sur le calendrier prévu pour les mettre en œuvre.
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