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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1977)

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Articles 4, 6, 7, 8 et 12 de la convention. Pratiques abusives concernant le paiement des salaires des travailleurs agricoles indigènes. Faisant suite à son précédent commentaire sur les pratiques salariales abusives relatives aux travailleurs agricoles indigènes, la commission note que le gouvernement mentionne la loi no 3785 du 23 novembre 2007 et le décret suprême no 29432 du 16 janvier 2008, qui étendent l’application de la loi générale du travail aux travailleurs agricoles saisonniers et leur font bénéficier de la sécurité sociale. La commission note aussi que le gouvernement mentionne: i) le décret suprême no 28159 du 16 mai 2005 sur le régime de travail des communautés guarani; ii) le décret suprême no 29215 du 2 août 2007 sur les règles relatives à la réforme agraire nationale; iii) le décret suprême no 29292 du 3 octobre 2007 portant création d’un conseil interministériel sur l’éradication de la servitude et du travail forcé; et iv) les décrets suprêmes no 29802 du 19 novembre 2008 et no 0388 du 23 décembre 2009 sur la servitude et le travail forcé dans les zones agricoles. La commission prie le gouvernement de donner des précisions concernant l’effet pratique que ces textes de loi ont eu sur la situation des travailleurs agricoles indigènes qui travaillent dans la région du Chaco et d’indiquer tous programmes ou initiatives ciblés visant à améliorer les conditions salariales des travailleurs intéressés. En outre, notant qu’un projet de nouvelle loi générale du travail est en cours d’élaboration, la commission prie à nouveau le gouvernement de tenir compte des commentaires qu’elle a formulés en 2010 au titre de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et de la convention (no 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962.
S’agissant de l’exécution du Plan d’action national d’éradication et de lutte contre le travail forcé sous toutes ses formes, la commission prend note de informations communiquées par le gouvernement concernant: i) la création de l’unité des droits fondamentaux (UDF) en application du décret suprême no 29894; ii) le plan interministériel provisoire 2007-08 pour le peuple guarani (PIT guarani); et iii) le programme destiné à renforcer les capacités institutionnelles (FORDECAPI) en accord avec le gouvernement de la Suisse. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’UDF a mis en place un plan d’action pour la période 2009-10 afin de faire respecter les droits fondamentaux de tous les travailleurs boliviens, notamment des travailleurs indigènes et vulnérables, que le PIT guarani vise à garantir les droits individuels et collectifs de la communauté du Chaco et qu’il comporte six volets, que le FORDECAPI traite toutes les affaires relatives notamment aux travailleurs agricoles indigènes et que son application a été prolongée jusqu’en décembre 2012. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évaluation des divers plans de lutte contre le travail forcé, des conditions de travail des travailleurs agricoles indigènes et de toute activité de suivi qui aurait été entreprise en la matière.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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