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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Algérie (Ratification: 1962)

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Demande directe
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Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note l’adoption de l’ordonnance no 06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique. Elle observe toutefois que cette ordonnance ne prévoit pas de disposition spécifique relative à la protection des salaires des fonctionnaires et des agents contractuels employés par des institutions et administrations publiques. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière il s’assure que les dispositions de la convention sont bien appliquées aux fonctionnaires et aux agents contractuels des institutions et administrations publiques, et de transmettre copie de tout texte législatif ou autre pertinent à cet égard. Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, en l’absence de dispositions spécifiques, la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail s’applique aux travailleurs domestiques. Elle note toutefois qu’en vertu de l’article 4 de la loi no 90-11 des dispositions particulières doivent être prises par voie réglementaire afin de préciser, en tant que de besoin, le régime spécifique des relations de travail concernant les travailleurs domestiques. Elle prie donc le gouvernement de bien vouloir confirmer que les dispositions de la loi no 90-11 du 21 avril 1990, et en particulier ses dispositions relatives à la protection des salaires, sont pleinement applicables aux travailleurs domestiques et de transmettre tout texte réglementaire qui viendrait à déterminer les conditions de travail de ces personnels. A cet égard, la commission souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur l’adoption de la convention (no 189) et de la recommandation (no 201) sur les travailleuses et les travailleurs domestiques, 2011, qui visent à assurer des conditions de vie et de travail décentes aux travailleurs domestiques. Elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de ratifier la convention no 189 et le prie de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.
Article 6. Interdiction de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle notait que la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail ne prévoit pas de disposition interdisant à l’employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. En l’absence de toute information pertinente dans le rapport du gouvernement, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 178, 189 et 210 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, dans laquelle elle estimait que l’on ne pouvait considérer qu’il était donné pleinement effet à la convention sur ce plan que si une disposition législative explicite énonçait clairement l’interdiction généralisée pour les employeurs de restreindre, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit, la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec l’article 6 de la convention et de tenir le Bureau informé des progrès réalisés à cet égard.
Article 12. Périodicité du paiement du salaire. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, suite à l’adoption de mesures particulières en décembre 2005 tendant à la régularisation des arriérés de salaires, le Trésor public a pris en charge leur paiement. La commission croit cependant comprendre que des situations d’arriérés de salaire subsistent, notamment dans le secteur de l’éducation nationale, pour lequel un plan d’assainissement de plusieurs milliers de cas aurait été initié en 2010. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’étendue du problème, en indiquant en particulier le nombre de travailleurs touchés, le montant total des salaires dus et le nombre d’entreprises et d’institutions publiques concernées. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de régulariser les arriérés et d’assurer le paiement régulier du salaire.
Article 13. Jour et lieu du paiement du salaire. A la lecture des précédents rapports du gouvernement, la commission note que, en application de conventions collectives d’entreprise, le paiement du salaire s’effectue par virement sur le compte bancaire ou postal détenu par le travailleur. Il semble donc que les modalités de paiement du salaire des travailleurs non couverts par une convention collective d’entreprise ne soient régies par aucun texte. La commission prie le gouvernement d’indiquer les modalités de paiement du salaire des travailleurs non couverts par une convention collective d’entreprise et de préciser de quelle manière il s’assure que le salaire de ces travailleurs est versé conformément aux prescriptions de l’article 13 de la convention, qui dispose que le paiement du salaire, lorsqu’il est fait en espèces, s’effectue les jours ouvrables seulement et au lieu de travail ou à proximité de celui-ci, et qui interdit le paiement du salaire dans les débits de boissons ou autres établissements similaires et, si la prévention des abus l’exige, dans les magasins de vente au détail et dans les lieux de divertissement, sauf lorsqu’il s’agit de personnes occupées dans lesdits établissements. Par ailleurs, le Bureau n’ayant pas réceptionné copie de l’extrait de convention collective d’entreprise relatif aux pièces devant constituer le dossier de recrutement auquel se réfère le gouvernement dans son rapport, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir à nouveau en fournir une copie.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur l’application de la convention en donnant, par exemple, des extraits de rapports officiels des services de l’inspection du travail contenant des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées, des copies d’études officielles liées à la protection des salaires, des informations sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la convention, ou toute autre information qui permettrait à la commission d’évaluer la manière dont la convention est appliquée en pratique.
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