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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Kazakhstan (Ratification: 2001)

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Champ d’application de la convention. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de spécifier les catégories de travailleurs couverts par les «organes d’application de la loi», dont les droits syndicaux sont restreints en vertu de l’article 23(2) de la Constitution. La commission avait demandé aussi au gouvernement de veiller à ce que les services de lutte contre les incendies et les services pénitentiaires jouissent du droit d’organisation. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les effectifs des «organes d’application de la loi» recouvrent les agents des organes chargés des affaires intérieures, du système de justice pénale, de la police financière, des services de lutte contre les incendies, des douanes et des services du ministère public. Le gouvernement précise néanmoins que les civils qui travaillent dans les organes d’application de la loi jouissent de tous les droits contenus dans la convention. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle à nouveau que les agents des services de lutte contre les incendies et des services pénitentiaires devraient jouir des droits garantis par la convention. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de veiller à ce que ces catégories de travailleurs jouissent du droit d’organisation et de négociation collective et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de préciser si les articles 150 et 151 du Code pénal, qui concernent les cas d’ingérence dans les activités des organisations sociales et dans les activités légitimes des représentants des travailleurs, qui prévoient des sanctions sous la forme d’une amende équivalant à cinq mois de salaire ou d’une peine d’emprisonnement, s’appliquent au secteur tant public que privé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 150 et 151 du code s’appliquent aux deux secteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions législatives susmentionnées dans la pratique, y compris copie des décisions judiciaires pertinentes.
Article 4. Droit de négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 282(2) du Code du travail, qui régit la procédure de négociation collective au niveau de l’entreprise, dispose que les travailleurs qui ne sont pas membres d’un syndicat ont le droit d’être représentés soit par un syndicat, soit par d’autres représentants et que, s’il existe plusieurs représentants des travailleurs dans l’entreprise, ils peuvent constituer un organe représentatif commun à des fins de négociation collective. La commission avait prié le gouvernement de modifier la législation afin que, lorsqu’il existe dans la même entreprise à la fois un représentant syndical et un représentant élu par les travailleurs qui ne sont pas membres d’un syndicat, la présence de ce dernier ne serve pas à affaiblir la position du syndicat dans la négociation collective. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les conventions collectives sont négociées par une commission de négociation. Le gouvernement précise que les travailleurs qui sont membres de ces commissions sont désignés par décision d’un comité syndical ou d’une réunion (conférence) des travailleurs lorsqu’ils sont représentés par d’autres représentants des travailleurs. La commission rappelle qu’autoriser d’autres représentants des travailleurs à négocier collectivement lorsqu’il existe un syndicat représentatif dans l’entreprise peut non seulement affaiblir la position du syndicat concerné, mais aussi porter atteinte aux droits garantis par l’article 4 de la convention. La commission renouvelle sa demande précédente et exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 91 du Code des infractions administratives (2001), en vertu duquel le refus non motivé de conclure une convention collective est passible d’une amende. La commission note que le gouvernement confirme que cette disposition législative est en vigueur. Rappelant que la législation qui impose une obligation de résultat, en particulier lorsque des sanctions sont appliquées pour assurer qu’un accord est conclu, est contraire au principe de la négociation libre et volontaire, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 91 du Code des infractions administratives.
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