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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1961)

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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Fixation et ajustement des salaires minima. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la problématique de la revalorisation du salaire minimum agricole garanti (SMAG) est l’une de ses principales préoccupations. Dans son rapport, le gouvernement explique que l’absence de progrès sur ce dossier est due en partie au débat autour d’une éventuelle suppression du secteur agricole au profit d’un secteur agro-industriel, d’où le besoin de définir préalablement ces secteurs. Le gouvernement ajoute par ailleurs que le ministre du Travail souhaiterait voir le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) se généraliser au secteur agricole, et souhaiterait également que les avantages en nature soient évalués et intégrés dans la base de calcul du salaire perçu par les travailleurs agricoles. A cet effet, un comité ad hoc de la Commission indépendante permanente de concertation (CIPC) a été chargé d’effectuer des visites d’entreprises agricoles afin, notamment, d’évaluer et d’intégrer les avantages en nature dont bénéficient les travailleurs agricoles dans la base de calcul de leur rémunération. Le gouvernement indique dans son rapport que, en raison de la crise sociopolitique actuelle, ces visites sont actuellement interrompues et reprendront dès que la situation le permettra. Tout en notant les efforts du gouvernement pour élaborer, en concertation avec les partenaires sociaux, des instruments de fixation du salaire minimum adaptés aux besoins des travailleurs agricoles et de leur famille, la commission relève une nouvelle fois que le taux du SMAG n’a pas été révisé depuis 1994. Elle rappelle que seul un réajustement périodique du taux de salaire minimum permettrait de garantir le maintien du pouvoir d’achat des travailleurs et de leur famille par rapport à un ensemble de produits de base déterminés. Elle souligne également que, en l’absence d’une revalorisation du taux de salaire minimum en fonction de l’évolution des données socio-économiques du pays, le système de fixation de ce taux risquerait de perdre toute signification en tant que mesure de protection sociale et de lutte contre la pauvreté. A cet égard, la commission souhaite rappeler son observation générale de 2009 dans laquelle elle s’était référée au Pacte mondial pour l’emploi, adopté en juin 2009 par la Conférence internationale du Travail en réponse à la crise économique mondiale, qui met plus particulièrement l’accent sur la nécessité de renforcer le respect des normes internationales du travail et cite expressément les instruments de l’OIT relatifs à la fixation des salaires comme pertinents afin d’empêcher un nivellement par le bas des conditions de travail et de favoriser la relance (paragr. 14). Le Pacte mondial pour l’emploi suggère en outre que les gouvernements devraient envisager des options telles qu’un salaire minimum qui puissent réduire la pauvreté et les inégalités, accroître la demande et contribuer à la stabilité économique (paragr. 23) et que, pour éviter la spirale déflationniste des salaires, les salaires minima devraient être réexaminés et ajustés régulièrement (paragr. 12). La commission veut croire que le gouvernement s’emploiera à prendre rapidement des mesures afin de revaloriser le SMAG et le prie de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Consciente des difficultés rencontrées par le gouvernement eu égard au contrôle du respect de la législation sur le salaire minimum en raison de la situation sociopolitique actuelle et d’un manque constant de moyens matériels, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans ses prochains rapports des indications sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs rémunérés au taux du SMAG et des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises pour y mettre fin.
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