ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Argentine (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C100

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT) du 31 août 2011 qui font état de différences de caractéristiques entre le travail des hommes et le travail des femmes, d’où l’existence de différences entre les rémunérations. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Ecarts salariaux. Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations complémentaires sur cette question, la commission lui demande de donner des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’intégration du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans les conventions collectives. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les conventions collectives qui incorporent le principe de la convention et sur la participation des femmes aux activités de représentation des organisations de travailleurs, ainsi que sur l’impact de cette participation sur l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Secteur public. La commission note que, selon le gouvernement, dans le cadre des négociations des conditions de travail pour le personnel civil et enseignant des forces armées, il est envisagé de tenir compte de la perspective de genre. De même, la convention collective du travail du personnel de la Syndicature générale de la nation, conclue en 2010, prévoit l’obligation de respecter les principes de l’égalité de chances. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les politiques qui visent à promouvoir une meilleure représentation des femmes dans les ministères où elles sont sous-représentées ainsi qu’aux postes de direction de l’administration publique. Elle lui demande de continuer à communiquer des informations sur la proportion de femmes dans le secteur public.
La commission note que le gouvernement ne donne pas d’informations sur les points suivants:
Secteur privé. D’après des études de la CIOT, dans les secteurs économiques où la proportion de femmes est élevée, les salaires sont plus bas que dans les secteurs où les hommes sont majoritaires et, lorsque les emplois dans ces secteurs sont de plus en plus occupés par les femmes, les rémunérations baissent. D’après les données du Sous-secrétariat d’Etat à la Programmation technique et aux Etudes sur le travail, le salaire des femmes est en moyenne inférieur de 30 pour cent à celui des hommes pour un travail de valeur égale et à acquis professionnels comparables. De même, d’après des données de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL) de 2008, en Argentine, 32,3 pour cent des femmes n’ont pas de revenu propre, contre 10,4 pour cent d’hommes. D’après des données du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale d’août 2008, la moitié des travailleuses sont occupées dans le secteur informel, ont des emplois précaires et n’ont pas de couverture sociale, et un cinquième de l’ensemble des femmes actives travaillent chez des particuliers comme employées de maison. La commission prend note des stéréotypes qui, selon le gouvernement, renforcent les écarts de salaire entre hommes et femmes: le fait que les femmes cessent de travailler lorsqu’elles deviennent mères; que leur revenu est secondaire et vient s’ajouter au revenu principal, celui de l’homme; que les femmes sont moins qualifiées; qu’elles ne s’intéressent pas aux fonctions d’encadrement; ou que, pour les employeurs, les femmes coûtent plus cher que les hommes. Le gouvernement indique que les différences de revenus hommes-femmes sont dues notamment à la valeur distincte accordée aux activités et aux capacités socialement liées à la construction culturelle des espaces occupés par les femmes et de ceux qu’occupent les hommes. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures qu’il adopte pour faire disparaître ces conceptions et stéréotypes, et promouvoir une évaluation objective des emplois afin de garantir le droit à une rémunération égale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, conformément à la convention.
La commission prend note du programme pilote de certification des entreprises en matière d’égalité de genre de l’Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI) (MEGA 2009), qui vise à promouvoir des outils novateurs pour gérer la diversité en entreprise. Les entreprises qui souhaitent être certifiées doivent s’assurer que les rétributions, traitements et salaires du personnel qui exerce les mêmes fonctions et/ou a les mêmes responsabilités sont égaux, même s’il peut exister des différences en fonction de l’ancienneté et de critères non discriminatoires, établis formellement par l’organisation pour l’ensemble des postes. De plus, les entreprises doivent proposer un programme de perfectionnement qui permette d’assurer l’égalité de chances en matière de carrière en encourageant un équilibre entre les sexes quant aux types de travaux, aux postes de décision et aux salaires. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur la manière dont les entreprises certifiées mettent en œuvre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale en pratique.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer