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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Pays-Bas (Ratification: 1971)

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La commission prend note des observations sur le rapport du gouvernement présentés par la Confédération de l’industrie et des employeurs des Pays-Bas (VNO-NCW) et par la Fédération des petites et moyennes entreprises (NKB-NL), ainsi que de la communication de la Fédération syndicale des Pays-Bas (FNV).
Comparaison de travaux de valeur égale au-delà de la même entreprise. La commission rappelle que, aux termes de la législation relative à l’égalité de traitement, seule la comparaison des salaires entre hommes et femmes au sein de la même entreprise est autorisée. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, se référant à une décision de la Cour de justice de l’Union européenne concernant l’article 141(1) du Traité instituant la communauté européenne, il n’est pas impossible que le principe de l’égalité de rémunération soit examiné par les tribunaux nationaux ou par la Commission pour l’égalité de traitement, en comparant la situation d’une travailleuse avec celle d’un travailleur, lorsque les deux travaillent pour des employeurs différents. Toutefois, le gouvernement estime que, s’il est possible que des différences existent d’une entreprise à l’autre, il devrait y avoir un traitement égal au sein d’une même entreprise. La commission note que la VNO-NCW considère elle aussi que des différences entre les entreprises existent, alors que, dans chacune d’entre elles, les hommes et les femmes doivent être traités sur un pied d’égalité. La commission rappelle que la comparaison entre les travaux effectués par les femmes et ceux qui sont effectués par les hommes devrait être aussi vaste que possible, compte tenu des niveaux auxquels la coordination des politiques, des systèmes et des structures des salaires s’effectue. En cas de concentration plus grande des femmes dans certains secteurs ou certains emplois, les possibilités de comparaison dans l’entreprise ou dans l’établissement risquent d’être insuffisantes, et il devrait alors être possible, lorsque cela est nécessaire, d’effectuer des recherches à l’extérieur de l’entreprise afin de permettre une comparaison appropriée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout cas de discrimination salariale soumis aux tribunaux ou à la Commission pour l’égalité de traitement, qui permettent de faire une comparaison entre la situation d’une travailleuse et d’un travailleur au-delà de la même entreprise. Prière également de fournir des informations sur la question de savoir si des mesures sont envisagées pour permettre une comparaison appropriée au-delà de l’entreprise dans les cas où les possibilités de comparaison dans l’entreprise ou l’établissement risquent d’être insuffisantes en raison, par exemple, d’une plus forte concentration des femmes dans certains secteurs ou certaines professions.
Promotion du principe par une évaluation objective des emplois. En ce qui concerne la façon dont les entreprises qui ne disposent pas d’un système d’évaluation des emplois fixent les salaires sans préjugé sexiste, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le principe de l’égalité de rémunération incorporé dans la loi. De plus, d’une manière générale, les employeurs devraient vérifier si leurs systèmes d’évaluation des emplois sont suffisamment transparents ou si des inégalités de rémunération existent au sein de l’entreprise. Le gouvernement affirme que les partenaires sociaux ont un rôle important à cet égard et que divers outils ont été mis au point afin d’aider les employeurs et les partenaires sociaux à appliquer le principe de l’égalité de rémunération. Pour ce qui est de la signification des termes «postes occupés par des hommes» et «postes occupés par des femmes» qui sont «plus ou moins comparables», que l’on retrouve dans le Manuel d’évaluation non sexiste des emplois, le gouvernement cite à nouveau les dispositions sur l’égalité de rémunération (article 2(7) et (8)) de la loi sur l’égalité de traitement dans l’emploi (hommes et femmes) et ajoute que le critère à utiliser devrait toujours être la question de savoir si l’on peut considérer que les employés concernés sont dans une situation similaire, sur la base d’une série de facteurs objectifs tels que la nature du travail, les qualifications requises et les conditions dans lesquelles le travail est effectué. La FNV estime toutefois que la législation actuelle ne suffit pas à garantir que les entreprises qui ne disposent pas d’un système d’évaluation des emplois ont recours à des critères objectifs pour fixer des salaires sans préjugé sexiste, et qu’il convient de prendre des mesures volontaristes afin de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour faire mieux connaître et pour promouvoir à une plus grande échelle l’utilisation des divers outils destinés à aider les employeurs à élaborer des systèmes d’évaluation objective des emplois et à fixer des taux de rémunération sans préjugé sexiste. Prière également d’indiquer toutes autres mesures prises ou envisagées afin d’évaluer les différences de rémunération entre hommes et femmes au sein des entreprises ne disposant pas de système d’évaluation des emplois.
Egalité de rémunération par rapport aux régimes de pensions. La commission rappelle la nécessité de prendre des mesures d’ajustement afin d’indemniser les femmes qui ont été précédemment exclues des régimes de pensions et de remédier à la participation restreinte des femmes aux régimes complémentaires de pensions. La commission note qu’un inventaire a été publié le 21 décembre 2009, portant sur l’année 2007, qui indique le nombre d’employés ne disposant pas de régime complémentaire de pensions. Cet inventaire révélait que 10 pour cent des employés entraient dans cette catégorie. La commission indique en outre que des consultations sont actuellement en cours sur les résultats de cet inventaire, mais qu’à ce jour aucune conclusion n’a été tirée et aucune mesure n’a été prise à ce sujet. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la façon dont l’égalité de rémunération est assurée par rapport aux régimes de pensions, et de fournir toute information disponible sur les résultats des consultations avec les partenaires sociaux, ainsi que sur les mesures prises pour améliorer la participation des femmes aux régimes complémentaires de pensions.
Structures de rémunération. Systèmes de rémunération flexibles, échelle de rémunération au rendement et en fonction de l’ancienneté. D’après le rapport du gouvernement, la commission note que, selon le Conseil pour les employés du secteur public (ROP), la situation concernant l’égalité de rémunération dans le secteur public n’est pas encore très claire, et une réponse complète sur cette question sera donnée lorsque le ROP aura étudié les résultats de l’enquête qui doit être menée par le ministère de l’Intérieur et des Relations du Royaume. La Fondation du travail a indiqué que les recommandations émanant du projet CLOSE (réduction de l’écart salarial dans les différents secteurs) ont été soumises aux parties intervenant dans la négociation des conventions collectives, et que les organisations d’employeurs et de travailleurs fournissent elles aussi leur soutien dans le cadre des négociations salariales ainsi qu’au sein des comités d’entreprise. Selon la Fondation du travail, ce sont les entreprises et les parties aux conventions collectives décentralisées qui doivent utiliser les outils élaborés à cette fin. La commission espère que le gouvernement pourra fournir prochainement des informations sur l’évolution des structures de rémunération dans le secteur public et elle prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour suivre l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, dans le cadre des négociations sur les systèmes de rémunération flexibles et sur l’échelle de rémunération au rendement et en fonction de l’ancienneté.
Mesures supplémentaires en vue de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que, selon la FNV, la protection législative concernant l’égalité de rémunération est insuffisante pour résoudre le problème global de l’écart salarial entre hommes et femmes. A cet égard, la FNV se réfère à un rapport intitulé «Women’s rights, some progress, many gaps» qui semble indiquer que des mesures volontaristes plus nombreuses pourraient être prises afin de réduire l’écart salarial entre hommes et femmes. Il pourrait s’agir notamment de recherches, d’une campagne sur l’égalité de rémunération, de l’évaluation des résultats du contrôle par l’inspection du travail de l’application des dispositions sur l’égalité de rémunération, et de la nécessité de mettre au point une politique d’égalité de rémunération dans le cadre du soutien apporté par le gouvernement aux institutions financières (banques ou compagnies d’assurance), l’écart salarial étant important dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de la mise en œuvre de certaines ou de toutes ces recommandations, ainsi que sur les résultats ainsi obtenus.
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