ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - République démocratique du Congo (Ratification: 1969)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport comprendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui se lisent comme suit:
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait élaboré un projet d’arrêté fixant les conditions de travail des femmes, lequel comporte un article prévoyant que, pour un même travail ou un travail de valeur égale, la rémunération des heures de travail ou des heures supplémentaires des travailleuses doit être égale à celle de leurs homologues masculins (art. 9). La commission avait noté qu’une telle disposition, bien qu’incorporant le concept du travail de valeur égale, ne semble pas suffisante pour assurer que tous les aspects de la rémunération soient fournis aux hommes et aux femmes sur une base égale, vu qu’elle se limite spécifiquement à la rémunération des «heures de travail et heures supplémentaires». La commission prie le gouvernement d’assurer la modification de l’article 9 du projet d’arrêté en question, de manière à le mettre en conformité avec la convention, de même que celle de l’article 86 du Code du travail.
Allocations familiales. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant l’article 21(3) de l’ordonnance législative no 88-056 en vertu de laquelle une femme magistrat n’a pas droit aux allocations familiales si son époux exerce une activité rémunérée par l’Etat lui donnant droit à des allocations qui ne sont pas inférieures à celles d’un magistrat. La commission avait proposé à ce propos que les couples mariés aient la possibilité de choisir lequel des deux bénéficiera de ladite allocation. Tout en rappelant que le gouvernement avait indiqué son intention de modifier l’article 21(3), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé à cet égard.
Article 2 b). Salaires minima. La commission prend note du décret no 08/040 du 30 avril 2008 qui fixe le salaire minimum interprofessionnel garanti, l’allocation familiale minimum et l’allocation de logement. Le décret susmentionné établit les taux du salaire minimum en fonction des niveaux de qualification. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les autorités compétentes ont relevé et traité tous cas de non-paiement de ces taux de salaire, et dans quelle mesure de tels cas concernaient des travailleuses.
Article 2 c). Négociations collectives. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la convention collective interprofessionnelle nationale la plus récente (NICLA), aux fins de son examen par la commission.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Conseil national du travail n’a pas encore adopté de classification générale des emplois comme prévu à l’article 90 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès qui interviendra à ce propos, et demande au gouvernement de faire en sorte que toute classification générale future des emplois soit établie sur la base de critères objectifs.
Informations statistiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les gains des hommes et des femmes, dès que de telles données sont disponibles.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer