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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Sri Lanka (Ratification: 1993)

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La commission prend note des observations formulées par le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU), annexées au rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Législation sur l’égalité de rémunération. En réponse à ses commentaires antérieurs concernant l’absence de législation prévoyant l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il n’y a eu aucun fait nouveau à ce sujet. La commission est particulièrement préoccupée par le fait que, sur un marché du travail où la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes est fortement présente (voir les commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958), l’absence de droit explicite à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale compromet l’application de la convention. La commission rappelle à ce propos que les droits en matière de salaire qui découlent des décisions des conseils des salaires et des conventions collectives semblent se limiter à des salaires égaux pour le même travail ou presque le même travail, dans l’ensemble, ce qui est plus restrictif que le principe établi par la convention. Tout en rappelant son observation générale de 2006, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Avantages supplémentaires. La commission avait précédemment pris note de la pratique utilisée par certains employeurs dans les zones rurales d’accorder aux travailleurs des prestations en nature, notamment les repas, mais uniquement aux travailleurs masculins. La commission note que le gouvernement indique à nouveau qu’il n’existe aucune disposition légale prévoyant le paiement des salaires en nature, mais reconnaît que la plupart des travailleurs dans le secteur des plantations bénéficient d’un logement gratuit. La commission rappelle que l’objectif de la large définition de la «rémunération» prévue à l’article 1 a) de la convention est d’englober tous les éléments qu’un travailleur peut recevoir en contrepartie de son travail, et notamment les prestations supplémentaires en nature, telles que les repas et le logement. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, dans la pratique, tous les avantages, qu’ils soient en espèces ou en nature, soient accordés ou payés sans discrimination fondée sur le sexe du travailleur, et de communiquer des informations spécifiques sur les mesures prises à cet égard.
Article 2. Conseils des salaires. La commission rappelle que les taux de salaire sont fixés pour un certain nombre de secteurs dans le cadre des conseils des salaires. Bien que les décisions des conseils des salaires ne semblent plus fixer de taux destinés spécifiquement aux hommes ou aux femmes, la commission note que la classification des salaires dans divers métiers est différenciée sur la base de la classification en catégories, telles que la catégorie des travailleurs «non qualifiés», «semi-qualifiés» et «qualifiés». Le gouvernement n’a fourni aucune information en réponse à sa demande antérieure au sujet de la manière dont il veille à ce que, en déterminant les taux de salaire minimum, le travail accompli par les femmes ne soit pas sous-évalué par rapport à celui qui est accompli par des hommes qui exécutent des tâches différentes et utilisent des compétences différentes, et que les procédures adoptées soient exemptes de tout préjugé sexiste. Le gouvernement n’a pas non plus fourni d’informations statistiques sur le nombre de femmes et d’hommes occupés dans les différentes catégories des divers secteurs d’activité et métiers, comme précédemment demandé, de manière à permettre au gouvernement et à la commission d’évaluer la nature et l’étendue des inégalités salariales. La commission rappelle qu’il existe une tendance générale à fixer des salaires inférieurs dans les secteurs à prédominance féminine; il convient donc, lors de l’établissement des salaires sectoriels, de veiller tout particulièrement à ce que les taux fixés soient exempts de tout préjugé sexiste. Le fait que les taux de salaire minimum ne fassent plus de distinction entre les hommes et les femmes n’est pas suffisant pour garantir que le processus est exempt de tout préjugé sexiste. Par ailleurs, la commission note que, dans de nombreux cas, une terminologie sexiste est utilisée dans les définitions des différents emplois et professions figurant dans les décisions des conseils des salaires, ce qui renforce les stéréotypes en ce qui concerne les emplois qui devraient être accomplis spécifiquement par des hommes ou par des femmes et augmente la probabilité d’inégalité salariale. On note, par exemple, l’utilisation de termes tels que «chemical men» (travailleurs dans la chimie) et «machine women» (opératrices de machines), ainsi que «bleaching operatives (males)» (ouvriers de blanchisserie) et «mending operatives (females)» (ouvrières de retouches de vêtements), dénominations qui devraient être évitées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les critères précis qui servent de base à la détermination des taux de salaire par les conseils des salaires. Prière de communiquer aussi des informations sur les mesures concrètes prises pour veiller à ce que les taux de salaire fixés par les conseils des salaires soient basés sur des critères objectifs, exempts de préjugés sexistes, de manière à ce que le travail effectué dans les secteurs à prédominance féminine ne soit pas sous-évalué par rapport au travail effectué dans les secteurs à prédominance masculine. La commission prie également le gouvernement de veiller à ce qu’une terminologie non sexiste soit utilisée pour définir les différents emplois et professions dans les ordonnances du conseil des salaires. La commission prie également instamment le gouvernement de recueillir et d’analyser des statistiques sur les taux actuels des salaires des hommes et des femmes dans les différentes catégories des différents secteurs et métiers, de manière à lui permettre de disposer d’informations plus détaillées sur la nature et l’étendue des inégalités salariales restantes et d’être en mesure d’évaluer les progrès réalisés pour traiter de telles inégalités.
Politique des salaires. La commission avait précédemment noté l’intention du gouvernement d’examiner la politique des salaires, de simplifier les procédures de fixation du salaire et d’établir un salaire minimum national. La commission note à cet égard que, selon le gouvernement, la Commission du cadre et des salaires est chargée de déterminer et réviser la structure du cadre et des salaires dans le service public. La commission note que, selon la déclaration du LJEWU, de telles commissions prennent l’avis des syndicats avant de recommander les taux de rémunération. La commission note aussi que les circulaires de l’administration publique sur la restructuration des salaires du service public, annexées au rapport du gouvernement, n’indiquent pas si, ni comment, le principe de la convention est pris en considération dans le processus de détermination des salaires. Le gouvernement déclare qu’«il n’existe aucune politique discriminatoire dans le service public sauf dans certains emplois de cols bleus». S’agissant du secteur privé, le gouvernement indique que les consultations tripartites se poursuivent dans le cadre du Conseil consultatif national du travail, notamment au sujet du salaire minimum national et de l’élaboration d’une politique nationale des salaires, mais qu’aucune décision définitive n’a été prise à ce sujet. Tout en notant que le gouvernement reconnaît qu’il existe une politique discriminatoire en matière de salaire dans certains emplois du service public, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur cette politique et de prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin. Elle prie aussi le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration d’une nouvelle politique des salaires, et de communiquer des informations sur la manière dont cette politique favorisera et garantira l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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