ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Népal (Ratification: 1976)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 2 b) et 3 de la convention. Salaires minima. Fixation de la rémunération et évaluation objective des emplois. Rappelant que les salaires mensuels minima sont fixés en fonction de la catégorie de travailleurs (non qualifiés, semi qualifiés, qualifiés et hautement qualifiés), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs sont classés par les employeurs dans les différents niveaux de qualification. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que, selon le gouvernement, le travail était comparé et mesuré, entre autres, «en termes de catégorie professionnelle» et de «poids ou d’effort physique». A cet égard, elle s’était dite préoccupée par le fait que l’attribution des niveaux de rémunération en fonction des catégories professionnelles, sans analyse préalable effectuée sur la base de critères objectifs et non discriminatoires du contenu de l’activité, risquait de conduire à une sous-évaluation discriminatoire des activités effectuées traditionnellement par les femmes. Se référant à son observation générale de 2006 sur la notion de travail de valeur égale, la commission notait en outre que cela pouvait également être le cas lorsque l’on se fonde sur l’effort physique, sans tenir compte suffisamment de l’effort intellectuel ou mental ou des qualités de dextérité requises. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour sensibiliser les employeurs et les travailleurs ainsi que leurs organisations sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, afin de veiller à ce que ce principe soit pris en considération lorsque les travailleurs sont classés dans une catégorie donnée, et à ce que les critères utilisés soient exempts de préjugés sexistes et ne reflètent pas des a priori ou des suppositions concernant les capacités et l’adéquation des femmes pour certains emplois. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de femmes et d’hommes employés dans les différentes catégories de salaire.
Article 2 c). Conventions collectives. Le gouvernement n’ayant pas répondu sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir, le cas échéant, des exemples de conventions collectives récemment conclues qui fixent la rémunération des hommes et des femmes concernés.
Contrôle de l’application. La commission prend note de la déclaration du gouvernement concernant la difficulté rencontrée dans l’application des dispositions de la convention, la majorité des travailleurs étant employés dans l’économie informelle. Elle note également que le gouvernement renforce le rôle des bureaux du travail, qui sont les autorités compétentes en matière de contrôle de l’application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de renforcer la capacité des bureaux du travail à traiter les cas de discrimination portant sur la rémunération, sur leur impact sur les inspections menées et sur les violations identifiées en matière de discrimination relative à la rémunération.
Statistiques. Notant à nouveau qu’aucune information statistique, ventilée par sexe, sur la rémunération n’a été fournie, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour entreprendre la collecte de ces données et fournir toute information disponible sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les divers secteurs de l’économie. Prière de fournir également toute estimation disponible au sujet de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer