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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Dominique (Ratification: 1983)

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Législation. La commission avait précédemment noté que l’article 24 de la loi de 1977 sur les normes de travail est plus restrictif que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, puisqu’il interdit les différences de rémunération entre hommes et femmes dans le contexte de travailleurs employés dans la même entreprise uniquement et «accomplissant ou assumant, dans les mêmes conditions de travail, un travail ou un emploi identique ou similaire requérant des aptitudes, efforts et responsabilités similaires», ce qui ne permet pas de comparer les travaux de nature totalement différente mais qui n’en sont pas moins de valeur égale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité consultatif des relations professionnelles (IRAC) a entamé des discussions sur le sujet à sa réunion du 18 août 2011 et que, à l’issue des discussions, des recommandations devraient être formulées conformément à la législation type de la communauté des Caraïbes (CARICOM) sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission exprime l’espoir que des modifications à la loi de 1977 sur les normes du travail seront apportées dans un futur proche, et demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Evaluation objective des emplois. La commission note, d’après les indications du gouvernement, qu’un processus d’évaluation et de classification des emplois est actuellement conduit dans la fonction publique et indique que tout document utilisé dans ce contexte sera communiqué. La commission souligne l’importance de veiller à ce que le processus d’évaluation et de classification des emplois soit réalisé par des méthodes exemptes de préjugé sexiste et, en particulier, que les emplois occupés majoritairement par des femmes ne soient pas sous-évalués par rapport à ceux occupés par des hommes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour que le processus d’évaluation et de classification des emplois en cours dans le service public tienne compte du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et soit réalisé par des méthodes exemptes de préjugé sexiste. La commission demande également une fois encore au gouvernement de fournir copie du manuel d’évaluation des emplois utilisé par le Département de l’établissement, du personnel et de la formation. Prière de fournir également des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Sensibilisation. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il continue à sensibiliser le public aux questions concernant le travail, mais qu’aucun système n’a encore été élaboré pour déterminer l’impact de telles activités. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute activité de formation et de sensibilisation concernant en particulier le principe posé par la convention, et de fournir des informations sur toute mesure prise pour déterminer l’impact de telles activités.
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