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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 2002)

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Observation
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Demande directe
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Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Statistiques. La commission note que, selon le profil par pays concernant le travail décent pour la République-Unie de Tanzanie (continent) établi en 2010, les gains mensuels moyens des femmes (à l’exception de l’emploi indépendant dans l’agriculture) représentaient 59,7 pour cent de ceux des hommes en 2006. La commission note que l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes est passé de 50,5 à 40,3 pour cent entre 2000-01 et 2006. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de statistiques récentes sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour diminuer l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Rappelant l’importance de disposer de statistiques récentes pour évaluer la nature, l’étendue et les causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes et élaborer des mesures pour y remédier efficacement, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faciliter la collecte de données sur la rémunération des hommes et des femmes, dans les secteurs public et privé, selon les différents secteurs, et de fournir des informations complètes sur les mesures prises à cet égard, ainsi que les données recueillies.
Conseils des salaires. Salaire minimum. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite des nouvelles recommandations formulées par les Conseils sectoriels des salaires et des avis émis par le Conseil économique et social et du travail, une nouvelle ordonnance sur les salaires (no 172 de 2010) a été prise et le genre et le sexe ne sont pas des critères pour fixer les salaires. La commission note néanmoins que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’est pas énoncé à l’article 37 de la loi sur les institutions du travail, dont le gouvernement fait mention, parmi les critères que les conseils des salaires devraient prendre en compte lorsqu’ils examinent la question de la rémunération minimale. La commission note aussi que, selon le rapport du gouvernement, les directives à l’intention des conseils des salaires qui ont été élaborées sur la base des normes de l’OIT et de la Constitution n’ont pas encore été adoptées. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pris en compte lors de la fixation des taux de salaire minimum. Elle lui demande aussi de communiquer copie de la nouvelle ordonnance sur les salaires (no 172 de 2010) et de toute autre ordonnance sur les salaires en vigueur qui établit les salaires minima par secteur, ainsi que copie, dès qu’elles auront été adoptées, des directrives qu’appliqueront les conseils des salaires.
Articles 2 et 4 de la convention. Conventions collectives et collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que le gouvernement est déterminé à veiller à ce que la notion de «travail de valeur égale» soit examinée dûment et promue en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer plus précisément comment il veille à la promotion du principe de la convention, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, et lui demande de nouveau de communiquer copie des conventions collectives qui reflètent ou mettent en œuvre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement mentionne une nouvelle fois le Système ouvert d’appréciation de la performance (OPRAS) comme étant la méthode utilisée dans le secteur public pour évaluer objectivement les emplois. La commission note aussi qu’il semble y avoir une certaine confusion entre l’évaluation de la performance du travailleur et l’évaluation objective des emplois telle qu’elle est mentionnée à l’article 3 de la convention. Alors que les évaluations de la performance visent à examiner la performance individuelle des travailleurs, «l’évaluation objective des emplois» concerne l’analyse du contenu d’un emploi ou d’un poste donnés en appliquant des critères tels que les qualifications, les efforts fournis, les responsabilités et les conditions de travail. La commission rappelle son observation générale de 2006 dans laquelle elle souligne que, pour pouvoir déterminer si des travaux de nature différente ont une valeur égale, il convient d’examiner les tâches respectives que comportent ces travaux. Pour éviter les préjugés sexistes, cet examen doit être réalisé à la lumière de critères entièrement objectifs et non discriminatoires. Bien que la convention ne prévoie pas de méthode spécifique pour examiner les tâches effectuées, elle implique néanmoins l’utilisation de techniques appropriées pour évaluer objectivement les emplois (article 3). Afin de garantir l’égalité entre hommes et femmes dans la détermination de la rémunération, les méthodes analytiques d’évaluation des emplois se sont avérées les plus efficaces. Ces méthodes permettent d’analyser et de classer les emplois sur la base de facteurs objectifs ayant trait aux emplois qui doivent être comparés, par exemple la qualification, l’effort, les responsabilités ou les conditions de travail (voir le paragraphe 141 de l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération). Quelles que soient les méthodes utilisées pour l’évaluation objective des emplois, il faut veiller particulièrement à ce qu’elles ne comportent pas de préjugés sexistes. Il est important de s’assurer que le choix des critères de comparaison, la pondération de ces critères et la comparaison effectuée dans la pratique ne soient pas discriminatoires. Souvent, les aptitudes considérées comme «féminines», comme la dextérité manuelle et les aptitudes nécessaires dans les professions de soins à la personne sont sous-évaluées voire négligées par rapport aux aptitudes traditionnellement «masculines», comme la manutention de lourdes charges. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, ainsi que les résultats des évaluations effectuées.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré l’absence de formation spécifique sur l’égalité de rémunération, plus de 100 fonctionnaires chargés des questions du travail ont suivi une formation aux techniques modernes d’inspection du travail. La commission se félicite de la fourniture de moyens matériels, y compris de moyens de transport, lesquels accroîtront la performance et l’efficacité des inspecteurs du travail. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les faits nouveaux ayant trait à la formation et aux activités des fonctionnaires chargés des questions du travail dans le domaine de l’égalité de rémunération, ainsi que des extraits de rapports d’inspection.

Zanzibar

La commission note avec intérêt que la loi no 11 de 2005 sur l’emploi, qui est entrée en vigueur le 7 octobre 2005, définit le terme «rémunération» conformément à l’article 1 a) de la convention (article 3(1) de la loi) et oblige l’employeur à garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (article 10(2)(b)).
La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement sur les méthodes visant à déterminer les taux de rémunération à Zanzibar, au moyen de l’établissement et du fonctionnement du Conseil consultatif sur les salaires. Elle note en particulier que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ne fait pas partie, dans la loi sur l’emploi, des critères qui devraient être pris en compte par le Conseil consultatif sur les salaires pour s’acquitter de ses fonctions. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur les ordonnances relatives aux salaires qui sont en vigueur à Zanzibar, et d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pris en compte pour déterminer les taux de salaire, y compris les salaires minima. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer comment la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs est garantie dans la pratique en ce qui concerne l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière enfin de préciser si le Conseil consultatif sur les salaires tient compte de ce principe dans la pratique.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes pour Zanzibar. A cet égard, une assistance technique sera demandée en temps opportun. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et rassembler des données sur les niveaux de gain des hommes et des femmes, par activité économique et par profession, dans les secteurs public et privé. En attendant, prière de donner des informations statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans les divers secteurs de l’économie, ainsi que les statistiques disponibles sur leurs niveaux respectifs de rémunération.
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