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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Sénégal (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C102

Observation
  1. 2011
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2008

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La commission note que le rapport du gouvernement reçu en septembre 2011 se borne à déclarer qu’il n’y a eu aucun changement ni dans la législation ni dans les méthodes de contrôle de son application par les autorités compétentes. La commission note également les informations fournies pas le gouvernement dans son rapport de 2010 au titre de l’article 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, ainsi que les observations formulées par l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS) reçues en juin 2010.
Selon le rapport au titre de l’article 19, le gouvernement envisage d’instituer un système de protection sociale universelle afin d’étendre la couverture sociale à toutes les catégories de personnes présentement exclues des dispositifs de protection sociale et, dans ce but, a élaboré une Stratégie nationale de protection sociale visant à couvrir tous les citoyens. A cet égard, le gouvernement explique que sont actuellement à l’étude les prestations minimales de soutien au revenu et les soins médicaux des personnes âgées, et signale la mise en œuvre du plan SESAM permettant la prise en charge médicale des personnes du troisième âge. Le rapport précise que l’appui technique du BIT est considéré nécessaire dans le cadre de la réforme du système de sécurité sociale et celui de l’élaboration du Code unique de sécurité sociale. En espérant que le gouvernement effectuera les démarches nécessaires pour solliciter une assistance technique du BIT, la commission lui saurait gré de communiquer une copie de la Stratégie nationale de protection sociale élaborée par le gouvernement ainsi que du projet tendant à mettre en place une prestation minimum de vieillesse pour tous les Sénégalais âgés de plus de 60 ans.
Dans ce contexte, l’UNSAS signale que la protection sociale des travailleurs au chômage pour cause de restructuration, réorganisation ou fermeture des entreprises est une préoccupation majeure pour les organisations syndicales au Sénégal mais que, jusqu’à présent, aucune étude préalable n’a été menée en vue d’instaurer l’allocation de chômage. Le rapport du gouvernement au titre de l’article 19 mentionne à ce sujet l’élaboration des termes de référence pour une étude de faisabilité relative à la mise en place d’un régime d’indemnités de chômage. La commission espère que le gouvernement voudra bien l’informer dans son prochain rapport des progrès réalisés dans le cadre de l’étude de faisabilité de la mise en œuvre d’un régime d’indemnités de chômage.
D’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport au titre de l’article 19, le taux de remplacement du salaire par la pension de vieillesse dans le secteur public est d’environ 99 pour cent, puisque les pensions sont basées sur des cotisations de fonctionnaires (12 pour cent du salaire) et de l’Etat (23 pour cent). Par contre, dans le secteur privé, le taux de remplacement est d’environ 20 pour cent et ne permet pas des conditions de vie décentes à la retraite. D’après le gouvernement, ce faible taux de remplacement est dû à l’insuffisance des finances du régime général de l’Institution de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES) provoquée, en grande partie, par le déséquilibre démographique du régime (plus de retraités et moins de cotisants), par une forte évasion en matière de sécurité sociale et par la faiblesse du niveau des cotisations. L’UNSAS ajoute que le système existant favorise l’évasion sociale et la fraude, et que l’absence de comptes de la sécurité sociale sur le plan macroéconomique rend inaccessible l’information financière. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des études et des calculs actuariels nécessaires concernant l’équilibre financier du régime général ont été établis récemment en application de l’article 71, paragraphe 3, de la convention, et de signaler les mesures prises ou envisagées pour diminuer le taux d’évasion fiscale en matière de sécurité sociale, lutter contre la précarisation de l’emploi et favoriser la préservation des emplois afin que la recette des cotisations ne continue de diminuer.
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