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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Italie (Ratification: 1968)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 1991
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2018

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Article 1 c) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité avec la convention des articles 1091, paragraphe 1, et 1094, paragraphe 1, du Code de la navigation maritime qui permettent d’imposer des peines de réclusion aux membres du personnel des transports maritimes ou aériens en cas de désertion ayant entraîné des difficultés considérables pour le service de navigation et en cas d’insubordination dans un service technique d’un navire ou d’un aéronef. Or les peines de réclusion comportent, en vertu de l’article 23, paragraphe 1, du Code pénal, l’obligation de travailler.
Dans son dernier rapport, le gouvernement confirme qu’un projet visant à amender ces articles a été préparé, aux termes duquel les actes d’insubordination et de désertion seront passibles d’une sanction administrative. Ne seront punis d’une sanction pénale que les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord du navire. Le gouvernement indique, par ailleurs que, suite à la réunion récente organisée par le ministère des Infrastructures et des Transports, ce projet d’amendement a reçu l’approbation de tous les ministères concernés, et que la procédure d’adoption d’un texte législatif comprenant ces amendements a été initiée.
Tout en prenant note de ces informations, la commission veut croire que la procédure législative visant à adopter les amendements au Code de la navigation maritime aboutira très prochainement de manière à ce que les actes de désertion ou d’insubordination qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes ne puissent pas être passibles de peines de réclusion, comportant l’obligation de travailler.
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