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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Bangladesh (Ratification: 1972)

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Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations concernant l’application pratique des dispositions suivantes du Code pénal en vertu desquelles des peines de prison comportant l’obligation de travailler peuvent être imposées:
  • -article 124A: incitation à la haine ou au mépris du gouvernement, ou encore à un mécontentement à son égard;
  • -articles 41 à 143: rassemblements illégaux;
  • -article 145, lu conjointement avec les articles 141 et 127 du Code de procédure pénale (no V de 1898): participation à un rassemblement illégal ou poursuite d’un tel rassemblement pour lequel un ordre de dispersion a été donné;
  • -article 151, lu conjointement avec l’article 127 du Code de procédure pénale: participation à un rassemblement de cinq personnes au plus, qui est de nature à troubler l’ordre public et a fait l’objet d’un ordre de dispersion;
  • -article 153: incitation à l’inimitié ou à la haine entre différentes catégories de citoyens; et
  • -article 153B: incitation d’étudiants à prendre part à une activité politique.
La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 154, 162 et 163 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Toutefois, les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. Etant donné que les opinions contraires à l’ordre établi s’expriment souvent au cours de différentes sortes de réunions et de rassemblements, si ceux-ci sont soumis à une autorisation discrétionnaire préalable des autorités et si la violation des dispositions pertinentes à cet égard est passible d’une sanction comportant l’obligation de travailler, de telles dispositions relèvent de la convention.
La commission observe que les dispositions susmentionnées sont rédigées en des termes suffisamment généraux pour susciter des questions quant à leur conformité avec la convention. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique des dispositions pénales susmentionnées, en transmettant copie des décisions de justice qui en définissent ou en illustrent la portée, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention.
Article 1 d). Sanctions comportant un travail obligatoire imposées en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée à l’ordonnance no XII de 1957 sur le maintien des services de transport et de communication, qui interdit certaines grèves. La commission a souligné qu’une telle interdiction, si elle s’accompagne de sanctions comportant une obligation de travailler, est incompatible avec la convention. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’ordonnance susmentionnée n’a pas été abrogée. Tout en notant l’opinion exprimée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les dispositions de l’ordonnance en question ne concernent pas les relations de travail, mais sont destinées à améliorer le système administratif, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 1 d) de la convention aucune sanction pénale comportant un travail obligatoire ne doit être imposée à l’encontre d’un travailleur pour avoir participé à une grève pacifique. La commission espère en conséquence que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que, en conformité avec la convention, aucune sanction pénale comportant un travail obligatoire ne peut être imposée à l’encontre de travailleurs pour participation pacifique à une grève, et que le gouvernement communiquera des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée aux articles 2 et 3 de l’ordonnance no II de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires) en vertu desquels le gouvernement peut interdire aux personnels de l’administration publique ou d’une autorité locale de recourir à la grève, notamment, dans l’intérêt de l’ordre public, les infractions à ces dispositions étant passibles de lourdes peines de prison comportant une obligation de travailler. Tout en notant que le gouvernement déclare dans son rapport que l’ordonnance susmentionnée n’interdit pas les grèves dans le cadre des relations professionnelles, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 1 d) de la convention aucune peine comportant un travail obligatoire ne peut être infligée en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les articles 2 et 3 de l’ordonnance no II de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires) en conformité avec la convention.
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