ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958 - Anguilla

Autre commentaire sur C108

Demande directe
  1. 2021
  2. 2018
  3. 2015
  4. 2011
  5. 1994
  6. 1991
  7. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 2 à 6 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. La commission note que l’application de la loi de 1995 du Royaume-Uni sur la marine marchande est étendue à Anguilla en vertu de l’article 1, paragraphe 1 c), de l’article de cette loi qui définit les navires britanniques comme étant les navires immatriculés conformément à la loi du territoire britannique concerné. Elle note aussi que l’article 79 de la loi sur la marine marchande, qui régit les pièces d’identité des gens de mer, de même que le règlement de 1987 sur la marine marchande (documents des gens de mer), se réfèrent aux marins britanniques, ce qui inclut les marins des territoires britanniques d’Outre-mer conformément à la loi de 1981 sur la nationalité britannique et à la loi de 2002 sur les territoires britanniques d’outre-mer.
Cependant, et tout en notant que la copie de la pièce d’identité du marin fournie par le gouvernement avec son rapport soumis en 2009 remplit les conditions prévues à l’article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention, la commission estime que la question de savoir si et de quelle manière le droit d’entrée (article 6) est appliqué n’est toujours pas éclaircie. La commission prie en conséquence le gouvernement d’expliquer en détail la situation en droit et dans la pratique à ce propos et de communiquer des copies de tout texte législatif ou règlementaire appliquant la prescription susmentionnée de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations actualisées sur l’application pratique de la convention et notamment, par exemple, des informations statistiques sur le nombre de pièces d’identité des gens de mer délivrées au cours de la période visée par le rapport, des extraits des rapports des services chargés d’assurer l’application de la législation pertinente, ou sur toutes difficultés rencontrées dans l’application de la convention, etc.
Enfin, la commission rappelle que la présente convention a été révisée par la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, qui a été adoptée par l’OIT afin de renforcer la sécurité dans les ports et aux frontières, tout en facilitant dans le même temps le droit des travailleurs à une permission à terre, en élaborant un document d’identité plus sûr et uniforme sur le plan mondial. En fait, la convention no 185 complète les mesures prises par l’OMI dans le cadre de l’adoption du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS), établit des paramètres de base concernant le contenu et la forme des documents, et fournit dans ses annexes des conseils techniques pour que les Membres puissent facilement adapter leurs systèmes tout en prenant en considération les circonstances nationales. La commission prie en conséquence le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute possibilité envisagée à l’égard de l’application effective de la convention no 185.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer