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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 110) sur les plantations, 1958 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1961)

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Partie II de la convention (Engagement et recrutement et travailleurs migrants), articles 5 à 19. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le recrutement des travailleurs migrants employés dans les plantations est libre. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière il s’assure que les bureaux de placement et les employeurs dans les plantations respectent les dispositions de la convention à l’égard de ces populations. Par ailleurs, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, des mesures destinées à faciliter le retour des travailleurs migrants et de leurs familles, et notamment un projet de réhabilitation des écoles fréquentées par leurs enfants, ont été adoptées suite à la réunification du pays et la résolution de la crise postélectorale. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’ensemble des mesures visant à favoriser le retour des travailleurs migrants et de leurs familles ainsi que les résultats escomptés et obtenus. Elle serait également intéressée de recevoir des données chiffrées sur l’évolution des recrutements de travailleurs agricoles migrants, suite à l’apaisement des conflits internes.
Partie IV (Salaires), articles 24 à 35. La commission prie le gouvernement de se référer à ses demandes directes formulées lors de sa session de 2011 au titre de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, de la convention (no 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951, et de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949.
Partie V (Congés annuels payés), articles 36 à 42. La commission prie le gouvernement de se référer à sa demande directe formulée lors de sa session de 2011 au titre de la convention (no 52) sur les congés payés, 1936.
Partie VI (Repos hebdomadaire), articles 43 à 45. La commission prie le gouvernement de se référer à sa demande directe formulée lors de sa session de 2011 au titre de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921.
Partie VII (Protection de la maternité), articles 46 à 50. La commission prie le gouvernement de se référer à la demande directe qui lui a été adressée en 2010 au titre de la convention (no 3) sur la protection de la maternité, 1919.
Parties IX et X (Droit d’organisation et de négociation collective; Liberté syndicale), articles 54 à 70. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés lors de sa session de 2011 au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. Dans son rapport, le gouvernement exprime ses regrets quant à la difficulté de procéder à des visites d’inspection dans les plantations en raison du manque de ressources et de moyens de transport pour les effectuer. Il indique également qu’il espère remédier à ces anomalies aussi rapidement que possible lorsque les moyens de l’Etat le permettront. Par ailleurs, à la lecture du rapport du gouvernement transmis au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission note le projet visant à établir une cartographie des entreprises agricoles et à créer un registre des entreprises agricoles. De surcroît, elle note que, dans son rapport soumis au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement s’engage à renforcer les capacités des acteurs intervenant dans la lutte contre la traite des enfants et à mener les procédures judiciaires jusqu’à la condamnation des contrevenants. Néanmoins, la commission s’interroge sur le point de savoir de quelle manière le gouvernement envisage de procéder, en l’absence totale de visites d’inspection qui sont pourtant un préalable indispensable à la réalisation de ces objectifs. Elle espère donc que le gouvernement sera prochainement en mesure de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue du renforcement des moyens mis à la disposition de l’inspection du travail chargée du contrôle des plantations. Elle prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement concernant le projet d’établissement d’un registre et d’une cartographie des entreprises agricoles. En outre, la commission prie le gouvernement de se référer à ses observations publiées en 2011, au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Partie XIII (Services médicaux), articles 89 à 91. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la lutte contre le VIH/sida, en particulier dans le monde agricole, constitue l’une de ses préoccupations majeures. Elle note également les actions de prévention et de lutte contre le VIH/sida, menées par le gouvernement et de nombreuses ONG, visant à mettre à la disposition des travailleurs agricoles des laboratoires et des services de traitement. Enfin, elle note l’obligation faite aux entreprises du secteur agro-industriel de mettre en place des services médicaux dotés d’un médecin chargé, entre autres, de sensibiliser les travailleurs et de mettre à leur disposition des services de traitement. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement de ces services médicaux et les résultats obtenus par ces services s’agissant des actions de prévention menées et du traitement des travailleurs agricoles et de leurs familles. Elle prie également le gouvernement de communiquer toute information disponible, notamment des données chiffrées, sur les maladies endémiques affectant les travailleurs agricoles et leurs familles, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de la suppression et du contrôle de ces maladies endémiques.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations concernant l’application pratique de la convention, en particulier des études sur le nombre de travailleurs agricoles, de travailleurs agricoles migrants et d’entreprises agricoles auxquels la convention s’applique, des extraits de rapports officiels sur les conditions socio-économiques dominantes dans le secteur des plantations, des statistiques montrant le poids relatif que représente le secteur des plantations dans l’économie nationale en termes d’emploi ou de revenu.
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