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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Arménie (Ratification: 1994)

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La commission prend note des observations de l’Union des industriels et des entrepreneurs (employeurs) d’Arménie, jointes au rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Législation. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait l’absence, dans la Constitution, d’interdiction de la discrimination fondée sur «l’ascendance nationale» et, dans le Code du travail, de la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, la couleur, l’origine sociale ou l’opinion politique. La commission note que le gouvernement ne transmet aucune information précise indiquant comment une protection contre la discrimination fondée sur ces motifs est assurée en droit ou en pratique. La commission rappelle également ses précédents commentaires sur l’absence de disposition interdisant expressément la discrimination directe et indirecte, et prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les demandeurs d’emploi et les travailleurs sont protégés contre la discrimination directe et indirecte par l’application de l’article 41 du Code des infractions administratives, qui prévoit une amende pour les employeurs contrevenant à la législation du travail. La commission avait également noté que les termes utilisés aux articles 3(3) et 3(5) du Code du travail étaient plus restrictifs que ceux de la convention et ne couvrent pas explicitement la discrimination lors du recrutement et de la sélection. La commission note aussi que le projet de modification de l’article 86 du Code du travail, qui interdit les offres d’emploi discriminatoires, n’a pas été adopté. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer une protection législative contre la discrimination directe et indirecte au moins pour l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’ascendance nationale, la couleur, l’origine sociale et l’opinion politique, à tous les stades de l’emploi, y compris le recrutement et la sélection, et de fournir des informations précises sur cette question.
Harcèlement sexuel. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires sur l’absence, dans la loi, d’interdiction du harcèlement sexuel, le gouvernement mentionne les articles 132 et 132.1 du Code pénal, qui interdisent l’exploitation sexuelle et la prostitution, le travail forcé ou l’esclavage. La commission note toutefois que les dispositions mentionnées par le gouvernement ne concernent pas le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Elle note aussi que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit particulièrement préoccupé que «l’Etat partie n’ait pas adopté de mesures systématiques et efficaces en vue d’empêcher le harcèlement sexuel sur le lieu de travail» (CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1, paragr. 32). La commission rappelle qu’il importe d’adopter des mesures efficaces pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel quid pro quo et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile dans l’emploi et la profession. D’après les observations de l’Union des industriels et des entrepreneurs (employeurs) d’Arménie, la commission note que des activités de sensibilisation sur le harcèlement sexuel et le travail forcé ont été organisées. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour inclure, dans le Code du travail, des dispositions qui définissent et interdisent le harcèlement sexuel quid pro quo et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession, notamment sur les mesures concrètes prises par les partenaires sociaux.
Discrimination contre les minorités ethniques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de statistiques sur la discrimination en matière d’emploi et de profession, y compris sur la communauté yezidi. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’est pas collecté d’informations précises sur les minorités ethniques dans le cadre du recrutement de fonctionnaires, car l’article 11 de la loi sur l’emploi et la protection sociale en cas de chômage s’applique à tous. La commission rappelle que la collecte de données, y compris sur les minorités ethniques, est essentielle pour déterminer la nature, l’étendue et les causes de la discrimination, afin de définir des priorités et de concevoir des mesures appropriées, de suivre et d’évaluer l’effet de ces mesures et de procéder aux ajustements nécessaires. Outre des statistiques, des mesures préventives sont également nécessaires pour analyser la situation sur le marché du travail et en tenir compte, et pour mieux informer les minorités ethniques et nationales sur la législation antidiscrimination et la législation relative à l’égalité, ainsi que sur les mécanismes et procédures de mise en œuvre. La commission avait précédemment noté qu’un projet de loi sur la protection des minorités ethniques devait être adopté. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises pour assurer la protection des minorités ethniques contre la discrimination en matière d’emploi et de profession. Elle lui demande aussi d’indiquer tous éléments nouveaux concernant le projet de loi sur la protection des minorités et d’en transmettre copie lorsqu’il aura été adopté. La commission demande des informations sur toutes les activités menées par le Département des minorités ethniques et des affaires religieuses pour promouvoir la non-discrimination et l’égalité en matière d’emploi et de profession. Prière de transmettre des statistiques ventilées selon le sexe sur la représentation des minorités ethniques dans les différents types d’activités économiques et dans les différentes professions, dans les secteurs public et privé.
Article 2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission note que le programme stratégique de réduction de la pauvreté a été remplacé par le programme de développement durable, adopté par le décret gouvernemental no 1207 de 2008, qui définit la promotion de l’emploi comme un aspect important des orientations et des principes stratégiques de réduction de la pauvreté, mais ne comporte pas de dispositions sur la prévention de la discrimination en matière d’emploi et de profession. Le gouvernement indique que cette omission est due au fait que le principe de la convention apparaît déjà dans la législation nationale. La commission rappelle que les mesures législatives destinées à donner effet aux principes de la convention sont importantes, mais qu’elles ne suffisent pas pour atteindre l’objectif de la convention, et que des mesures volontaristes sont nécessaires dans le cadre de la politique nationale sur l’égalité. La commission demande au gouvernement de fournir des informations concernant toute autre mesure prise pour promouvoir l’application de l’article 11 de la loi sur l’emploi et la protection sociale en cas de chômage, et tout programme national mis en place, conformément à l’article 13 de la loi, pour promouvoir l’emploi, et d’indiquer dans quelle mesure les personnes qui appartiennent à des groupes minoritaires ont bénéficié de ces programmes.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission se félicite des diverses mesures éducatives adoptées par le gouvernement pour sensibiliser aux questions de genre, notamment des formations proposées par le ministère du Travail et des Affaires sociales. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur l’égalité des droits et des chances entre femmes et hommes a été préparé par le ministère du Travail et des Affaires sociales dans le cadre d’un programme conjoint exécuté avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). La commission note que le gouvernement a transmis copie du Programme national d’amélioration de la situation des femmes et de renforcement de leur rôle dans la société (2004-2010), qui contient des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus. Elle note aussi que, le 11 février 2010, le gouvernement a approuvé un document conceptuel sur la politique en matière de genre, dans le cadre de laquelle des mesures portant sur la période 2010-2015 doivent être présentées d’ici à la fin de l’année 2011. Elle prend note des quotas adoptés en faveur des femmes conformément à la loi visant à modifier et compléter le Code électoral en vue des élections à l’Assemblée nationale de 2005. Cette loi prévoit que la proportion de femmes inscrites sur les listes de candidats d’un parti politique doit être de 15 pour cent (contre 5 pour cent auparavant) et que, sur chaque liste, au moins un inscrit sur dix doit être une femme (art. 2 de l’annexe no 1 «Nomination des candidats aux élections législatives dans le cadre du système de proportionnelle»). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet régional «Problématique de genre et politique dans le Caucase du Sud: Arménie et Géorgie» vise à améliorer les compétences et les qualifications des femmes pour assurer leur participation à la vie politique et à la prise de décisions, et pour instaurer un dialogue sur cette problématique. La commission demande au gouvernement de transmettre des informations sur les points suivants:
  • i) le contenu des formations proposées, en indiquant comment elles promeuvent les principes de la convention en matière d’égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes;
  • ii) tout élément nouveau concernant le projet de loi sur l’égalité des droits et des chances entre femmes et hommes;
  • iii) les mesures adoptées par le gouvernement dans le cadre du document conceptuel sur la politique en matière de genre;
  • iv) la mise en œuvre des dispositions du Code électoral prévoyant des quotas pour les femmes candidates;
  • v) les résultats obtenus dans le cadre du projet régional en ce qui concerne la représentation des femmes dans la vie politique et aux postes à responsabilité, en indiquant les mesures spécifiques prises pour améliorer les compétences et les qualifications des femmes et pour promouvoir le dialogue sur les questions de genre.
Article 5. Mesures spéciales. La commission note que la loi sur les allocations d’Etat prévoit une allocation de 18 000 drams (AMD) pour deux ans dans le cadre du congé parental. Après la période de deux ans, le Code du travail autorise l’employé à prendre un congé supplémentaire sans solde d’une année jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 3 ans. En vertu du code, seul un parent est autorisé à prendre ce congé (art. 173 et 176). Le gouvernement indique que 99 pour cent des personnes qui prennent un congé parental sont des femmes. La commission note aussi que l’article 258 du Code du travail a été modifié et qu’il prévoit qu’«il est interdit d’engager des femmes enceintes et des femmes prenant soin d’un enfant de moins de 1 an aux travaux pénibles, nuisibles, très pénibles et très nuisibles définis par la législation». La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes adoptées pour lutter contre les stéréotypes sur le rôle des hommes et des femmes dans la famille, et pour accroître la proportion d’hommes qui prennent un congé parental. Elle demande au gouvernement de communiquer une liste des emplois considérés comme dangereux ou nuisibles en vertu de l’article 258 du Code du travail. Notant l’absence de réponse à sa précédente demande, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations concernant l’effet de la loi sur la protection spéciale des personnes handicapées sur la promotion du principe de l’égalité de chances et de traitement en faveur de ces personnes.
Point V du formulaire de rapport. Décisions de justice. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, entre 2008 et 2010, les tribunaux n’ont été saisis d’aucune affaire concernant les articles 143 et 156 du Code pénal. Le gouvernement indique aussi que, d’après les informations transmises par le bureau de l’Ombudsman pour les droits de l’homme, le bureau n’a enregistré aucune plainte pour discrimination en matière d’emploi et de profession. La commission rappelle que l’absence de plaintes ne signifie pas nécessairement que la convention et la législation nationale sont réellement appliquées, et qu’elle pourrait être le fait d’une méconnaissance des droits, d’une méfiance vis-à-vis des procédures ou de l’absence d’accès à celles-ci en pratique, ou encore de craintes de représailles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les plaintes pour discrimination reçues par l’Ombudsman ou par l’inspecteur du travail et sur les solutions trouvées, et de collecter et communiquer des informations sur les décisions judiciaires ou administratives qui concernent des questions relatives aux principes de la convention. Elle encourage le gouvernement à prendre des mesures pour sensibiliser aux principes de la convention et aux procédures disponibles et pour renforcer la capacité des autorités compétentes, notamment les magistrats, les inspecteurs du travail et les autres fonctionnaires, à mettre en évidence et traiter les cas de discrimination.
Statistiques. La commission se félicite des statistiques collectées par le Service national de statistiques (NSS) figurant dans la brochure intitulée «Hommes et femmes d’Arménie» de 2009, qui fait apparaître la proportion d’hommes et de femmes dans les différents types d’activités économiques. La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes activités économiques et professions dans les secteurs public et privé; dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées selon la race, la religion et l’ascendance nationale.
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