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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Uruguay (Ratification: 1989)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi no 18561 du 18 août 2009 sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ou dans l’enseignement, loi qui comporte, conformément à l’observation générale de 2002, des règles relatives à la prévention et à la sanction des actes de harcèlement sexuel et envisage (à l’article 2) aussi bien le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La loi prévoit également l’obligation pour l’Etat d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques de sensibilisation, d’information et de contrôle visant à prévenir le harcèlement sexuel, de même qu’elle établit les obligations de l’employeur en cas de plainte, prévoit des mesures de protection des victimes et des témoins contre toutes représailles consécutives à une plainte (art. 12) et fixe des sanctions. L’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS) est l’organe compétent pour contrôler l’application de la loi dans les secteurs public et privé. Le gouvernement ajoute que la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi (CTIOTE) et l’Institut national des femmes ont déployé un certain nombre d’activités de sensibilisation et de publicité de la loi, notamment à l’intention des fonctionnaires des ministères, des entreprises publiques et des instances départementales, et que des brochures d’information ont également été réalisées à cette fin. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 18561 sur le harcèlement sexuel et son impact dans la pratique, le nombre de plaintes sur ce fondement et l’issue de ces plaintes.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres mesures législatives. Personnes ayant un handicap. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 18651 du 19 février 2010 qui établit un système de protection intégrale des personnes ayant un handicap, et a notamment pour objectif d’assurer l’insertion professionnelle de ces personnes et de prévenir toute exploitation ou tout traitement discriminatoire, abusif ou dégradant à leur égard. La loi prévoit également que l’Etat prêtera assistance aux personnes ayant un handicap en matière de formation professionnelle et qu’il accordera des incitations aux établissements qui les emploieront. En outre, l’Etat, les services de l’Etat, les entités autonomes, les services décentralisés et les personnes de droit public autres que l’Etat sont tenus d’employer des personnes ayant un handicap qui satisfont aux conditions fixées pour l’emploi considéré, dans au moins 4 pour cent des postes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur l’impact de la loi no 18651 dans la pratique.
Point III du formulaire de rapport. Procédures en cas de plainte. Dans ses précédentes observations, la commission se référait aux observations de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs-Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) relatives à la nécessité de mettre en place des mécanismes de plainte souples pour résoudre les différends du travail ayant trait à la discrimination. La commission avait alors demandé que le gouvernement communique une évaluation du fonctionnement des procédures de plainte en matière de discrimination au sein de l’IGTSS et qu’il précise si ces procédures prévoient le renversement de la charge de la preuve et offrent une protection contre les représailles. La commission observe que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de procéder à une évaluation du fonctionnement des procédures de plainte au sein de l’IGTSS, d’indiquer si ces procédures prévoient le renversement de la charge de la preuve ainsi qu’une protection contre les représailles et, enfin, de continuer de fournir des informations sur les plaintes pour discrimination déposées et leur issue.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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