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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République de Corée (Ratification: 1998)

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Article 1 de la convention. Evolution de la législation. La commission note que la discussion de la loi antidiscrimination soumise à l’Assemblée nationale en décembre 2007 a été interrompue en mai 2008. Un sous-comité spécial sur la législation visant à interdire la discrimination a été créé en avril 2010 et a, depuis, étudié les types et les motifs de discrimination, ainsi que les mesures efficaces pouvant être prises pour y remédier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des discussions du sous-comité spécial sur la législation visant à interdire la discrimination, et notamment d’indiquer s’il est envisagé de présenter un projet de loi sur la discrimination.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Age. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur les activités d’éducation et de sensibilisation à la loi et au décret d’application de la loi sur l’interdiction de la discrimination fondée sur l’âge dans l’emploi et sur la promotion de l’emploi pour les personnes âgées, y compris la semaine annuelle de promotion de l’emploi pour les personnes âgées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application et le contrôle du respect de la loi sur l’interdiction de la discrimination fondée sur l’âge dans l’emploi et sur la promotion de l’emploi pour les personnes âgées, et notamment sur les cas de discrimination fondée sur l’âge notifiés à la Commission nationale des droits de l’homme, aux fonctionnaires des services du travail et aux tribunaux.
Handicap. La commission note que les articles 10 et 12 de la loi sur l’interdiction de la discrimination visant les personnes handicapées et sur les voies de recours en cas de violation de leurs droits interdisent toute discrimination contre les personnes handicapées dans tous les aspects de l’emploi. Depuis avril 2009, les employeurs dont l’entreprise emploie entre 100 et 299 travailleurs sont tenus de mettre des installations appropriées à la disposition des travailleurs handicapés, et tout refus de le faire sans motif légitime est considéré comme un acte de discrimination. La même obligation entrera en vigueur pour les établissements de 30 à 99 travailleurs le 11 avril 2013. La commission note que les plaintes concernant des violations de la loi peuvent être soumises à la Commission nationale des droits de l’homme (NHCR). Les données sur les plaintes reçues et traitées par la NHCR entre janvier 2008 et mai 2010 indiquent que la plupart des plaintes portaient sur le recrutement, l’embauche et le licenciement, et que venaient ensuite l’affectation à certaines tâches et le paiement des salaires. Elle note également que la NHCR a publié une recommandation dans un certain nombre de cas. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application et le suivi du respect de la loi sur l’interdiction de la discrimination à l’encontre des personnes handicapées, y compris sur le nombre et la nature des cas de discrimination fondée sur le handicap soumis à la NHCR et aux tribunaux.
Articles 1, 2 et 3 d). Accès des femmes à l’emploi dans les forces de police. Se référant aux préoccupations précédemment exprimées en ce qui concerne la recommandation émise par la NHCR de mettre un terme à la discrimination fondée sur le sexe dans le recrutement d’officiers de police et de modifier le système de quotas – recommandation qui n’a pas été acceptée par l’Organisme national de police –, la commission prend note des explications fournies par le gouvernement en ce qui concerne les critères de qualification et d’agilité physique à remplir par les policiers et les policières. La commission note que le nombre de policières était de 6 628 en juin 2010, soit 6,55 pour cent du total des 101 243 officiers de police. Tout en se félicitant de cette information, la commission prie le gouvernement de confirmer s’il existe ou non un système de quotas pour les officiers de police de sexe féminin et, dans l’affirmative, de fournir des informations détaillées à cet égard. Elle lui demande également d’indiquer quelles sont les raisons sous-jacentes du très faible nombre d’officiers de police de sexe féminin et de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes aux forces de police, ainsi que sur les résultats que ces mesures ont permis d’obtenir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la ventilation des policiers et policières dans les différents postes des forces nationales de police.
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