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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Sri Lanka (Ratification: 1998)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur la religion. La commission note que le gouvernement se réfère de nouveau aux dispositions constitutionnelles et ne fournit pas de nouvelles informations sur les mesures concrètes prises pour garantir la protection contre la discrimination pour motifs religieux. En l’absence de réponse à ses précédentes demandes, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour assurer que les bouddhistes et les non-bouddhistes sont protégés d’une manière égale, dans la pratique, contre toute discrimination directe ou indirecte dans l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions de la Constitution relatives à la non-discrimination conduisent à l’élaboration, par le gouvernement et les acteurs privés, de politiques qui ne prennent pas en compte la caste, et que la société sri-lankaise est considérée par de nombreux chercheurs comme une société sans castes. La commission note cependant que le gouvernement ne fournit toujours pas d’informations précises en ce qui concerne la discrimination fondée sur la caste dans l’emploi et la profession. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est assuré que, en droit et dans la pratique, il existe une protection efficace contre toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l’origine sociale. Prière également de communiquer toute étude ou enquête récente évaluant la nature et l’ampleur de la discrimination fondée sur la caste.
Discrimination fondée sur le sexe. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle la proposition interdisant aux femmes ayant des enfants de moins de 5 ans d’émigrer aux fins d’emploi a été abandonnée, et aucune réglementation de ce type n’a été adoptée. La commission note cependant que le gouvernement ne répond pas à ses préoccupations en ce qui concerne les amendements proposés à la loi sur les employés des magasins et les employés de bureau et à la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants. Rappelant que les restrictions à l’emploi des femmes fondées sur des hypothèses stéréotypées des rôles des hommes et des femmes dans le travail et la société vont à l’encontre du principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des amendements proposés à la loi sur les employés des magasins et les employés de bureau et à la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, restreignant les heures de travail des femmes.
Article 2. Politique nationale. La commission note que le gouvernement indique qu’il s’est engagé à élaborer un plan national d’action pour les droits de l’homme, dans lequel les droits des travailleurs seront l’un des huit principaux domaines concernés, et qu’il a commencé la rédaction du projet de plan en septembre 2008. Elle note que le plan national d’action pour les droits de l’homme concernera en particulier la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention, ainsi que l’égalité dans l’emploi et la profession. Rappelant qu’en vertu de l’article 2 de la convention une politique nationale inclut l’adoption et la mise en œuvre de mesures concrètes et volontaristes visant à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession en ce qui concerne, au minimum, tous les motifs énumérés par la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour assurer et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle le prie également de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’adoption du plan national d’action pour les droits de l’homme, ainsi que des détails sur la partie relative aux droits des travailleurs, y compris la mise en œuvre de toute mesure prise dans ce contexte.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans le secteur public. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre d’hommes et de femmes dans les différents ministères et les administrations publiques, obtenues sur le cadre du recensement de 2006 des emplois dans le secteur public et le secteur semi-gouvernemental, et sur les catégories de salaire telles que définies par la circulaire no 06/2006 de l’administration publique. La commission estime toutefois que des statistiques plus spécifiques sur le nombre des hommes et des femmes à tous les niveaux ou dans tous les groupes de salaire sont nécessaires pour lui permettre d’évaluer les types de profession par groupes de salaire, et ce faisant, d’identifier toute inégalité entre hommes et femmes dans le secteur public. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes à tous les niveaux et dans tous les groupes de salaire dans le secteur public. Elle le prie également de fournir des informations sur toute activité de sensibilisation à l’égalité de chances et à la non-discrimination menée dans le secteur public, et sur les résultats obtenus.
Accès à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission prend note des commentaires du ministère de la Jeunesse, selon lesquels une stratégie nationale et des plans d’action-TVET pour les groupes vulnérables sont en cours de préparation et un système de gestion de l’information a été mis en place au sein de la Commission sur l’enseignement supérieur et l’éducation professionnelle. Le gouvernement déclare également qu’il assure que des informations ventilées par sexe sur la formation sont disponibles pour la révision des politiques relatives au recrutement des femmes. Il déclare aussi que le nombre de femmes recrutées pour les programmes de formation et le nombre de celles ayant achevé leur formation en 2009 ont considérablement augmenté par rapport aux années précédentes, et que l’augmentation a été très nette, en particulier, en ce qui concerne le recrutement des femmes dans des cours «non traditionnels» tels que des cours d’informatique et de technologies de l’information, des cours concernant le bâtiment, la construction, la réparation et l’entretien des véhicules automobiles, l’aéronautique, la marine et la navigation, l’impression et l’empaquetage, etc. Rappelant que la formation professionnelle et l’éducation ont un rôle important dans la détermination des possibilités effectives d’accès à l’emploi et à la profession, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour remédier à l’inégalité d’accès des femmes à la formation et à l’éducation à tous les niveaux, y compris des statistiques sur la participation des hommes et des femmes, et des informations sur la façon dont cette formation s’est traduite en possibilités d’emploi pour les hommes et les femmes.
Points III et V du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Cour suprême connaît des affaires relatives à la discrimination dans l’emploi et la profession, mais elle relève qu’aucune information sur des affaires particulières n’a encore été portée à sa connaissance. Le gouvernement s’engage à communiquer ces informations dans son prochain rapport. La commission prend également note des informations fournies par le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU) selon lesquelles les tribunaux ou autres juridictions n’ont rendu aucune décision impliquant des questions de principe liées à l’application de la convention. Rappelant que l’absence de plaintes pour discrimination pourrait être le signe d’un manque de sensibilisation au principe de la convention ou d’une absence d’accès pratique aux procédures, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les affaires concernant la discrimination dont ont eu à connaître les tribunaux et le tribunal du travail, ainsi que sur les motifs de discrimination concernés et les réparations accordées. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur toute violation pertinente signalée aux inspecteurs du travail ou décelée par eux. Elle le prie en outre de fournir des informations sur toute mesure prise pour accroître la sensibilisation aux principes de la convention et aux possibilités d’obtention de réparation des travailleurs, des employeurs, de leurs représentants et de toutes les personnes responsables de l’application et du contrôle.
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