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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 112) sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959 - Guatemala (Ratification: 1961)

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Article 2 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Age minimum d’admission au travail dans la pêche – Application pratique. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’accord gouvernemental no 250-1006 du 18 mai 2006 portant application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui énumère les travaux interdits aux moins de 18 ans du fait qu’ils sont dangereux soit par nature, soit en raison des conditions dans lesquelles ils s’exercent. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles, si un travail effectué à bord d’un bateau de pêche remplit l’une de ces conditions, il est interdit pour les jeunes de moins de 18 ans et il n’est donc pas nécessaire de modifier l’accord gouvernemental précité. La commission rappelle cependant que la nécessité d’amender ce texte afin d’inclure expressément la pêche dans la liste des travaux dangereux avait été évoquée au niveau national par le service de conseil technique et d’assessorat juridique du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur le rapport intitulé Enfants dans les travaux dangereux. Ce que nous savons, ce que nous devons faire, publié en 2011 par le Bureau international du Travail, qui énumère notamment les risques associés aux différents types de travaux effectués à bord de bateaux de pêche. La commission note par ailleurs les données figurant dans le rapport intitulé «Travail des enfants au Guatemala; une étude en profondeur de l’enquête sur les conditions de vie – ENCOVI – 2006», publié conjointement en 2008 par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et par l’Institut national de statistiques. Elle note en particulier que, selon les résultats de cette enquête, en 2006, près d’un million d’enfants de moins de 18 ans exerçaient une activité économique, dont plus de la moitié n’avait pas atteint l’âge de 15 ans. Elle note par ailleurs que, selon la même enquête, le travail dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la chasse, de la sylviculture et de la pêche représentait 55,5 pour cent du travail des moins de 18 ans. A la lumière des considérations qui précèdent et des risques associés à de nombreuses tâches effectuées à bord des bateaux de pêche, la commission espère que le gouvernement envisagera la possibilité d’inclure ces travaux dans la liste des travaux dangereux établie par l’accord gouvernemental no 250-1006. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qui serait prise à cet égard.
La commission rappelle par ailleurs les démarches précédemment entamées par le gouvernement en vue de déclarer l’article 3 de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973 – qui fixe l’âge minimum pour les travaux dangereux – applicable à la pêche maritime. Elle rappelle qu’une telle déclaration aurait pour effet d’entraîner la dénonciation automatique de la convention no 112. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage toujours d’effectuer une telle déclaration et, le cas échéant, de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il prendrait à cette fin.
La commission attire en outre l’attention du gouvernement sur la convention no 188 sur le travail dans la pêche, qui révise de manière intégrée la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche. En particulier l’article 9 de la convention no 188 porte de 15 à 16 ans l’âge minimum d’admission au travail à bord d’un bateau de pêche, prévoit que l’autorité compétente pourra autoriser un âge minimum de 15 ans pour les personnes qui ne sont plus soumises à la scolarité obligatoire et qui sont engagées dans une formation professionnelle dans le domaine de la pêche, et interdit le travail de nuit pour les pêcheurs de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’envisager favorablement la possibilité de ratifier la convention no 188 et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à ce sujet.
Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique. Compte tenu des informations qui précèdent au sujet de la prévalence du travail des enfants dans le pays, y compris dans le secteur de la pêche, le gouvernement est prié de transmettre les données statistiques dont il disposerait en ce qui concerne le travail des enfants de moins de 15 ans à bord de bateaux de pêche et de communiquer des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées aux dispositions mettant en œuvre la convention ainsi que les mesures prises pour y remédier.
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