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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 113) sur l'examen médical des pêcheurs, 1959 - Monténégro (Ratification: 2006)

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Article 2 de la convention. Certificat médical. La commission note la référence du gouvernement à l’article 16 de la loi sur les soins de santé du 9 avril 2004 (Gazette officielle no 39/04), qui prévoit, de manière générale, un contrôle médical global et des examens médicaux initiaux, périodiques et de contrôle pour tous les salariés, ceux-ci devant tenir compte du sexe, de l’âge, des conditions de travail et des antécédents médicaux de ces derniers. Rappelant que, conformément à l’article 2 de la convention, nulle personne ne pourra être engagée pour servir à bord d’un bateau de pêche si elle ne produit pas un certificat médical signé d’un médecin agréé, la commission demande au gouvernement de préciser toute disposition juridique fixant une telle condition préalable à l’emploi dans le domaine de la pêche maritime.
Article 3. Nature de l’examen médical. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 2 et 3 du règlement qui fixent la manière dont doivent se dérouler les examens médicaux initiaux et périodiques effectués par des spécialistes sur les travailleurs (Gazette officielle no 25/80), et spécifient la nature de ces examens. Le règlement sur les examens médicaux n’ayant pas été fourni au Bureau, la commission souhaiterait en recevoir un exemplaire. Elle demande également au gouvernement d’indiquer toutes dispositions spécifiques régissant la nature des examens médicaux à effectuer et les indications qui devront être portées sur le certificat médical délivré aux pêcheurs.
Article 4. Validité des certificats médicaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les certificats médicaux sont valables pour une période de deux ans. Rappelant que, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, le certificat médical des personnes de moins de 21 ans restera valide pendant une période ne dépassant pas une année, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à cette prescription de la convention.
Article 5. Nouvel examen par un arbitre médical. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une commission d’appel est prévue dans le cadre de la Caisse d’assurance pour la protection de la santé. La commission prie le gouvernement de préciser la disposition légale ou réglementaire pertinente.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations d’ordre général sur la façon dont la convention est appliquée dans la réalité, notamment, par exemple, le nombre de pêcheurs couverts par la convention, des statistiques sur le nombre d’examens médicaux effectués et de certificats médicaux délivrés chaque année, un spécimen du certificat médical actuellement utilisé, et des extraits des rapports des services d’inspection révélant toute infraction à la législation pertinente.
Enfin, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui révise de manière intégrée la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche. En particulier, les articles 10 à 12 de la convention no 188 reprennent pour l’essentiel les dispositions de la présente convention tout en prévoyant une plus grande flexibilité en ce qui concerne les navires de moins de 24 mètres de longueur qui ne passent normalement pas plus de trois jours en mer. La commission invite le gouvernement à envisager favorablement la possibilité de ratifier la convention no 188 et à tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à ce sujet.
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