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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Pologne (Ratification: 1995)

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Se référant aux observations qu’elle a formulées dans le cadre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 6 de la convention. Inspection nationale du travail de la sécurité et la santé au travail dans l’agriculture. La commission note que, en 2009, une commission chargée de la sécurité et la santé dans l’agriculture a été mise en place à l’Inspection nationale du travail et qu’au nombre de ses responsabilités figurent l’élaboration de directives pour la prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans l’agriculture, ainsi que la fourniture de conseils concernant l’élaboration de textes juridiques sur le sujet. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les activités menées par la commission chargée de la sécurité et de la santé dans l’agriculture (y compris tous documents ou textes pertinents), ainsi que des informations sur la base juridique et la composition de cette commission.
Article 16, paragraphe 1. Droit de libre entrée de l’inspecteur dans les entreprises agricoles. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’obligation pour l’inspecteur d’obtenir l’autorisation préalable de l’autorité de contrôle d’entrer librement sur le lieu de travail aux fins d’une visite d’inspection, la commission note, d’après les indications du gouvernement, que cette obligation n’est pas applicable aux entreprises agricoles exerçant dans le domaine de la culture, l’élevage, l’horticulture, l’exploitation maraichère, la sylviculture, la pisciculture en eau douce, puisqu’elles sont exclues du champ d’application de la loi sur la liberté de l’activité économique (AFEA), conformément à l’article 3 de la loi. Cependant, la commission croit aussi comprendre que des incertitudes d’interprétation existent quant à la question de savoir si certaines activités agricoles entrent ou non dans le champ d’application de l’AFEA. Se référant également aux commentaires formulés dans le cadre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission demande une fois encore au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour modifier sa législation de manière à assurer aux inspecteurs du travail un droit de libre entrée dans les entreprises agricoles. Prière de communiquer également des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises et copie de tout texte pertinent.
Articles 26 et 27. La commission rappelle au gouvernement l’obligation de l’autorité centrale d’inspection de publier et de communiquer au BIT dans les délais fixés à l’article 26, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie du rapport annuel général d’activité, un rapport devant refléter le fonctionnement de l’inspection du travail dans le secteur agricole, et contenir à cet effet les informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 27.
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