ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C133

Demande directe
  1. 2018
  2. 2015
  3. 2011
  4. 2006
  5. 2002
  6. 2000
  7. 1998

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Locaux de récréation. Tout en prenant note de l’article 2.3.1 des Règles sanitaires no 2641 82 de 1982 et 122 6/452 1 de 1984, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les locaux de récréation soient équipés au minimum d’une bibliothèque et d’installations pour la lecture, la correspondance et les jeux, comme prescrit par cet article de la convention. La commission rappelle à ce propos que la même disposition a été incorporée dans le principe directeur B3.1.11, paragraphe 2, de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006).
Article 8, paragraphe 6. Moyens de laver, de sécher et de repasser le linge. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que tous les navires – et non seulement ceux qui appartiennent aux catégories I et II comme c’est prévu actuellement à l’article 2.8.1.1 des Règles sanitaires – disposent de moyens de laver, de sécher et de repasser le linge. La commission rappelle à ce propos que la même prescription est prévue dans la norme A3.1, paragraphe 13, de la MLC, 2006.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations à jour sur l’application pratique de la convention, et notamment, par exemple, des informations sur le nombre de marins et de navires couverts par les mesures donnant effet à la convention, les résultats de l’inspection, les clauses pertinentes des conventions collectives, ou toutes difficultés rencontrées dans l’application de la convention.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la plupart des dispositions des conventions nos 92 et 133 sur le logement des équipages ont été incorporées sans changements significatifs, dans le titre 3 de la MLC, 2006, et que, en conséquence, le fait d’assurer la conformité avec ces conventions faciliterait grandement la conformité avec les prescriptions correspondantes de la MLC, 2006. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tous nouveaux développements au sujet du processus de ratification et de l’application effective de la MLC, 2006.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer