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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Nicaragua (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C136

Observation
  1. 2022

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Article 2 de la convention. Remplacement du benzène ou des produits renfermant du benzène par des produits inoffensifs ou moins nocifs. Dans ses derniers commentaires, la commission avait demandé un rapport détaillé sur l’application de la convention. La commission prend note du rapport succinct du gouvernement qui, même s’il fournit certains éléments, ne lui permet pas d’avoir une idée complète de l’application de la convention en droit et dans la pratique. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 18, paragraphe 5, de la loi générale sur l’hygiène et la sécurité du travail oblige l’employeur à remplacer les produits dangereux par des produits peu, voire pas, nocifs. Notant que cette législation contribue à l’application de cette disposition de la convention, la commission indique néanmoins que cette disposition exige l’adoption de mesures effectives de remplacement. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire appliquer cet article et de communiquer des informations à ce sujet.
Article 4. Interdiction d’utiliser dans certains travaux du benzène ou des produits renfermant du benzène, y compris comme solvants ou diluants. La commission note que, à nouveau, le rapport fait mention de la loi no 274 de base pour la réglementation et le contrôle des insecticides, des substances toxiques et dangereuses et d’autres substances analogues. Notant que cette législation contribue à l’application de cet article de la convention, la commission indique néanmoins qu’il faut déterminer clairement les travaux dans lesquels est interdite l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène. Elle demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention et de fournir des informations à ce sujet.
Article 6. Obligation de faire en sorte que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un maximum fixé à un niveau n’excédant pas 25 parties par million (85 mg/m3). La commission note que l’article 129 de la loi no 618 autorise la Direction générale de l’hygiène et de la sécurité du travail à prendre comme référence pour ses inspections les valeurs seuils fixées par la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas le maximum fixé.
Article 8. Fourniture de moyens de protection individuelle adéquats et limitation de la durée d’exposition à une concentration de benzène supérieure au niveau maximum. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère aux instruments législatifs ou réglementaires à caractère général qui contiennent les dispositions qui obligent l’employeur à fournir gratuitement les équipements de protection individuelle sur les lieux de travail où les risques sont inévitables, équipements que les travailleurs doivent utiliser. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques ou réglementaires qui obligent l’employeur à limiter la durée d’exposition des travailleurs à des niveaux de benzène qui dépassent la limite maximale, et à fournir des moyens de protection individuelle adéquats.
Article 11. Interdiction de confier aux femmes enceintes et aux femmes qui allaitent des travaux comportant l’exposition au benzène. La commission note que le gouvernement fait à nouveau référence à l’article 140 du Code du travail qui interdit aux femmes enceintes d’effectuer des travaux ou des tâches préjudiciables à leur état. La commission formule à nouveau son commentaire précédent: considérant que cette disposition est de caractère trop général pour donner pleinement effet à cet article, la commission estime qu’elle doit être concrétisée par une autre norme. Elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour interdire de confier aux femmes enceintes, et aux femmes qui allaitent, des travaux comportant l’exposition au benzène. Prière de donner des informations à ce sujet.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note que le gouvernement donne des informations sur l’inspection du travail mais ne précise pas si ces inspections ont trait à la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer les activités d’inspection de l’application de la convention, les infractions constatées à ce sujet et les mesures prises.
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