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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - République de Moldova (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2023

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que l’article 46 du Code du travail, qui fixe à 16 ans l’âge minimum d’accès à l’emploi, ne s’applique que dans le cadre de contrats de travail individuels. Elle avait également noté que, aux termes de l’article 11(1) de la loi no 127 sur les droits de l’enfant, un enfant peut accomplir un travail sur une base indépendante si son âge, son état de santé et sa formation professionnelle le permettent. La commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour étendre le champ d’application des dispositions sur l’âge minimum (16 ans) à tous les secteurs d’activité économique et à toutes les formes de travail, y compris le travail indépendant.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est possible d’embaucher une personne qu’en vertu d’un contrat de travail individuel écrit, et que toute personne travaillant sans contrat de travail est considérée comme un travailleur du secteur informel, lequel n’est pas couvert par la législation du travail. La commission note que, en vertu de l’article 3 du Code du travail, les dispositions du code s’appliquent aux employés qui travaillent en vertu d’un contrat de travail individuel passé avec un employeur, y compris un employeur ou une personne morale du secteur public, privé ou mixte qui recrute de la main-d’œuvre, ainsi qu’aux employés d’autres organisations non commerciales qui recrutent de la main-d’œuvre. Elle note aussi que, en vertu de l’article 46(5) du Code du travail, toute personne, physique ou morale, quelles que soient la forme juridique de l’organisation qui a recours à de la main-d’œuvre salariée et l’entité à laquelle elle appartient, peut être employeur et partie à un contrat de travail individuel. La commission note aussi que les chapitres VII-XV du Code du travail visent les employés de divers secteurs, notamment les employés embauchés pour des travaux saisonniers, les employés qui travaillent à domicile, les employés du secteur des transports et les employés embauchés pour accomplir certains travaux nécessitant la conclusion d’un contrat de travail individuel. En outre, en vertu de l’article 326 du code, afin de travailler pour le compte de familles d’agriculteurs, il faut conclure un contrat de travail individuel écrit et le faire enregistrer auprès des autorités administratives locales.
Toutefois, à la lecture du rapport du gouvernement, la commission note que, d’après les informations sur l’emploi des adolescents préparées par le Bureau national des statistiques en 2010, 31,7 pour cent des enfants âgés de 15 à 17 ans sont des employés salariés, 34,2 pour cent sont des travailleurs indépendants et 34,1 pour cent des travailleurs familiaux non rémunérés. Le rapport d’enquête indique aussi que 37 pour cent des enfants âgés de 15 à 17 ans étaient employés dans l’économie informelle; et que 89,9 pour cent avaient un travail informel. Notant que la majorité des enfants d’un âge inférieur à l’âge minimum travaillent comme indépendants, comme travailleurs non rémunérés dans une entreprise familiale ou travaillent dans le secteur informel, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que les enfants pour lesquels il n’existe pas de relation de travail, comme les enfants travaillant pour leur compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention. A cet égard, elle prie d’adapter et de renforcer les services de l’inspection du travail pour assurer un suivi efficace du travail des enfants dans le secteur informel. Elle le prie également de communiquer des informations sur les mesures adoptées en la matière avec son prochain rapport.
Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 46(2) du Code du travail, tout individu acquiert la capacité de travailler lorsqu’il atteint l’âge de 16 ans. Elle avait toutefois noté que, en vertu de l’article 46(3) du code, un enfant ayant atteint l’âge de 15 ans peut conclure un contrat de travail avec l’autorisation écrite de ses parents, ou tuteurs légaux, et à condition que ce travail ne porte pas atteinte à sa santé, à sa scolarité, à son développement ou à sa formation professionnelle. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’employait à modifier le Code du travail de manière à instaurer un âge minimum unique d’accès à l’emploi de 16 ans.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Parlement n’a pas accepté le projet de loi modifiant et complétant le Code du travail, qui comportait des dispositions fixant un âge minimum unique d’accès à l’emploi de 16 ans, car ce projet n’était pas conforme à la Charte sociale européenne révisée. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires dans les meilleurs délais pour s’assurer qu’aucune personne n’ayant pas l’âge minimum spécifié par le gouvernement (16 ans) ne peut être admise à l’emploi ou au travail, quelle que soit l’activité envisagée. Elle le prie également de communiquer des informations sur les mesures adoptées en la matière.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 11(2) et (3) de la loi sur les droits de l’enfant, les enfants de plus de 14 ans peuvent travailler avec le consentement de leurs parents et à condition que ce travail puisse être combiné avec leurs obligations scolaires et qu’il ne porte pas atteinte à leur santé, à leur scolarité ou à leur développement physique, mental, spirituel ou social. Elle avait également noté que les articles 96 et 100 du Code du travail fixent le nombre d’heures pendant lesquelles ce travail peut être effectué. Notant que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information sur ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a déterminé les travaux légers que peuvent accomplir les enfants de 14 ans.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une liste des salariés, précisant la date de naissance de chacun d’eux, doit être tenue par l’employeur dans toutes les entreprises, institutions ou autres établissements. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer et de communiquer copie du texte qui prescrit la tenue d’un tel registre. La commission note que, en vertu de l’article 66 du Code du travail, l’entité doit conserver les livrets de travail où figurent des informations sur les employés.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission prend note des informations de l’unité de l’inspection du travail chargée de contrôler le travail des enfants, transmises par le gouvernement. D’après ces informations, entre 2009 et 2011, les inspecteurs du travail ont constaté que 527 enfants étaient employés, dont 265 enfants âgés de 17 ans, 36 enfants âgés de 16 ans, 157 âgés de 15 ans et 69 âgés de 13 ans. Ces enfants étaient principalement employés dans l’agriculture, l’industrie, la construction, le commerce, la fabrique de vêtements et de chaussures, à des travaux dangereux dans des discothèques, à assembler des articles en bois avec des pistolets pneumatiques, ou à travailler comme boulangers. La plupart des infractions relevées étaient dues à l’emploi illégal, au non-respect de la durée du travail et à l’absence de formation en matière de sécurité et de santé.
La commission note aussi que, d’après le rapport du Bureau national des statistiques de 2010 sur les enfants qui travaillent en République de Moldova, près de 177 000 enfants âgés de 5 à 17 ans exerçaient une activité économique; 61,6 pour cent d’entre eux (109 000) étaient astreints au travail, et 63 pour cent appartenaient à la tranche d’âge des 5-14 ans. La commission se dit préoccupée par le nombre élevé d’enfants qui travaillent en République de Moldova sans avoir l’âge minimum. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer la situation des enfants qui travaillent dans le pays et de transmettre des informations sur les mesures prises en la matière. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions appliquées.
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