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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Paraguay (Ratification: 2004)

Autre commentaire sur C138

Observation
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Demande directe
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  6. 2010
  7. 2007

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Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note de l’adoption de la Stratégie nationale de prévention et d’élimination du travail des enfants et de la protection des travailleurs adolescents (2010-2015) adoptée par le Conseil national pour l’enfance et l’adolescence le 13 octobre 2010. Elle note que, d’après les indications du gouvernement, la stratégie nationale a été élaborée à la suite d’un processus participatif mené par la Commission nationale de prévention et d’éradication du travail des enfants et de protection du travail des adolescents (CONAETI), le ministère de la Justice et du Travail et le Secrétariat pour l’enfance et l’adolescence (SNNA), avec la participation de l’OIT/IPEC. Ce processus a pu compter sur la participation de 350 représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs, des autorités gouvernementales et de la société civile ainsi que de 119 enfants et adolescents. Elle note que la stratégie nationale est actuellement dans sa phase de socialisation et que le SNNA est responsable de sa mise en œuvre. En outre, la commission note avec intérêt que, dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC de «Lutte contre les pires formes de travail des enfants par la coopération horizontale en Amérique latine (2009-2013)», le gouvernement du Paraguay a participé à un échange d’expériences avec le Brésil, lequel a conduit au lancement d’une action coordonnée entre les programmes ABRAZO (programme de réduction progressive du travail des enfants dans les rues) et TEKOPORÃ (programme de transfert conditionnel de ressources) visant à étendre la zone d’action du programme ABRAZO à toutes les pires formes de travail des enfants et non plus uniquement au travail des enfants dans les rues. A cet égard, la commission note que, d’après les informations disponibles à l’IPEC, l’extension de ce programme va débuter par la mise en place de deux programmes pilotes: le premier, dans les déchetteries de la ville d’Encarnación et, le second, dans les briqueteries du district de Tobatí. La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement et le prie le de poursuivre ses efforts pour lutter contre le travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations supplémentaires sur les mesures adoptées dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et d’élimination du travail des enfants et de la protection des travailleurs adolescents (2010-2015) dans son prochain rapport. Elle le prie également de communiquer des informations sur les actions menées dans le cadre de l’expansion du programme ABRAZO ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement a adopté un plan d’éducation national 2003-2015 et que le ministère de l’Education et de la Culture gère plusieurs programmes de lutte contre l’abandon de la scolarité et d’intégration des enfants dans le système scolaire.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur le programme «Paraguay Ley y Escribe». Elle observe néanmoins que ce programme, dont l’objectif est axé sur l’amélioration du taux d’alphabétisation et l’accroissement du nombre moyens d’années d’enseignement, s’adresse principalement aux personnes de 15 ans et plus, qui ne savent ni lire ni écrire, et ne vise donc pas les enfants en âge de scolarité obligatoire (6-15 ans). A cet égard, la commission note que, d’après les statistiques fournies dans le rapport du gouvernement, plus de 44 000 filles et garçons ont abandonné l’enseignement de base en 2010. En outre, elle observe que, d’après les statistiques de l’UNESCO, le taux net de scolarisation au niveau primaire a diminué de 10 pour cent entre 2002 et 2009 (95 pour cent en 2002 contre 85 pour cent en 2009). Par conséquent, la commission encourage vivement le gouvernement à renforcer ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et le prie de prendre des mesures pour augmenter le taux de scolarisation et réduire le taux d’abandon scolaire au niveau primaire. Elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures adoptées, à cet égard, dans le cadre des programmes adoptés par le ministère de l’Education et de la Culture et du Plan d’action d’éducation national (2003-2015), ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 3, paragraphe 3. Admission à un travail dangereux à partir de l’âge de 16 ans. Travail domestique. La commission a précédemment noté que, en vertu du décret no 4951 du 22 mars 2005 portant réglementation de la loi no 1657/2001 et approbation de la liste des types de travail dangereux, le travail domestique et le système dit «criadazgo» sont reconnus comme un travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. Elle a également noté qu’en vertu de ce même décret les autorités compétentes peuvent autoriser le travail domestique à partir de 16 ans, dès lors que les garanties prescrites par l’article 3, paragraphe 3, de la convention sont satisfaites. Néanmoins, la commission a observé qu’il semble exister une divergence entre le décret no 4951 et les dispositions des articles 63 à 68 du Code de l’enfance et de l’adolescence, lus conjointement avec l’article 1 de la loi no 1702 qui établit la portée des termes «enfant», «adolescent» et «adulte mineur», qui semblent autoriser le travail domestique dès l’âge de 14 ans.
Le gouvernement indique dans son rapport que, bien que le Code de l’enfance et de l’adolescence autorise le travail des adolescents dès l’âge de 14 ans, le travail domestique est considéré comme un travail dangereux en vertu du décret no 4951, travail qui est interdit aux adolescents de moins de 18 ans mais qui peut néanmoins être autorisé dès l’âge de 16 ans par l’autorité compétente, sous réserve que l’éducation, la santé, la sécurité et la moralité des adolescents concernés soient pleinement garanties et que ces adolescents aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.
Article 7. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation nationale ne comporte pas de disposition relative à l’emploi d’enfants à des travaux légers. Considérant que, d’après les statistiques contenues dans le rapport OIT/IPEC publié en 2006 intitulé «Enfants et adolescents au travail au Paraguay – Développements entre 2001 et 2004», de nombreux enfants sont employés à des travaux légers au Paraguay, la commission a encouragé le gouvernement à adopter des dispositions qui détermineront la nature des travaux légers et fixeront les conditions dans lesquelles ils peuvent être exécutés par les enfants de 12 à 14 ans. Elle a noté à cet égard que la CONAETI a estimé nécessaire de déterminer en quoi consistent les travaux légers et que la SNNA tiendrait un débat sur cette question en 2010.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le processus de détermination des travaux légers n’a pas encore été entrepris. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toute évolution relative à la détermination et à la réglementation de ces travaux, conformément à l’article 7 de la convention.
Article 8. Performances artistiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les parents accordent des permissions spéciales à leurs enfants pour participer à des spectacles artistiques. Elle a observé qu’une telle autorisation parentale n’est pas suffisante au regard de l’article 8 de la convention et a donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce type d’activité soit réglementé, conformément à l’article 8 de la convention. A cet égard, la SNNA a estimé qu’il serait nécessaire de fixer des règles qui encadrent l’activité des enfants et des adolescents non seulement dans le contexte des spectacles artistiques, mais aussi dans celui des manifestations sportives.
La commission observe que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard. Rappelant que l’article 8 de la convention autorise des dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail pour la participation à des activités telles que des spectacles artistiques uniquement au moyen d’autorisations délivrées par l’autorité compétente dans des cas individuels, et pour autant que ces autorisations limitent la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrivent les conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les enfants de moins de 14 ans qui participent à des spectacles artistiques bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard dans son prochain rapport.
Article 9, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Sanctions et inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que ni le Code de l’enfance et de l’adolescence ni le décret no 4951 du 22 mars 2005 ne prévoient de sanctions en cas d’infraction à leurs dispositions. Elle a noté que, d’après le projet de guide d’intervention interinstitutionnelle concernant les cas de travail d’enfants, les sanctions pouvant être imposées en cas de violation de la législation relative au travail des enfants sont notamment prévues aux articles 384 à 398 du Code du travail. L’article 389 du Code du travail prévoit que l’employeur qui aura contraint une personne de moins de 18 ans à effectuer un travail dans un lieu malsain ou dangereux, ou à effectuer un travail de nuit dans le secteur industriel, sera puni d’une peine d’amende d’un montant correspondant au moins à 50 fois le salaire journalier de chaque travailleur concerné. Le même article prévoit une peine identique à l’égard de l’employeur qui aura employé des enfants de moins de 12 ans. L’article 385 prévoit que le non-respect de dispositions du Code du travail pour lesquelles aucune sanction n’a été prévue sera puni de peines allant de dix à 30 fois le salaire minimum pour chaque travailleur concerné. La commission a cependant observé qu’il n’apparaît pas clairement que les peines prévues par le Code du travail s’appliquent aux infractions aux dispositions du décret no 4951 de 2005 et du Code de l’enfance et de l’adolescence.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les sanctions prévues aux articles 384 à 398 du Code du travail s’appliquent également en cas d’infractions aux dispositions du décret no 4951. En outre, le gouvernement indique dans son rapport que, d’après les informations communiquées par la Direction de l’inspection du travail, aucune infraction aux normes du travail relatives au travail des enfants n’a été constatée. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la présente convention. La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts afin de s’assurer que les personnes qui enfreignent les dispositions donnant effet à la convention soient poursuivies et que des sanctions adéquates leur soient imposées. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les types de violations relevées et les sanctions imposées par l’inspection du travail en matière de travail des enfants en application des articles 384 à 398 du Code du travail.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, d’après l’enquête de 2006 sur les ménages, 15,2 pour cent des personnes mineures âgées de 10 à 14 ans travaillent, principalement dans l’agriculture et dans le secteur informel, mais aussi qu’un nombre assez élevé d’entre elles travaillent comme domestiques ou dans la rue. Elle a également noté que, dans ses observations finales du 29 janvier 2010, le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le fait qu’il n’existe pas de statistiques fiables sur le nombre d’enfants qui exercent des activités économiques (CRC/C/PRY/CO/3, paragr. 64).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une enquête nationale sur le travail des enfants est actuellement en cours, avec le soutien du programme SIMPOC de l’OIT/IPEC. Elle note également les statistiques fournies par le Département d’informations statistiques du ministère du Travail qui indiquent qu’un total de 3 894 adolescents, dont 57 filles, ont été enregistrés comme travailleurs. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de veiller à ce que des données suffisantes sur le nombre d’enfants et d’adolescents de moins de 14 ans qui exercent une activité économique soient rendues disponibles, et le prie de communiquer copie de l’enquête nationale sur le travail des enfants dès sa publication.
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