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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Lesotho (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C138

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Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait précédemment noté que le Comité consultatif du programme sur le travail des enfants avait approuvé le Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants (APEC) en 2008. Le gouvernement avait indiqué que l’APEC avait été soumis pour approbation au Conseil des ministres. La commission avait également noté que le projet de loi sur la protection et le bien-être des enfants n’a pas encore été adopté, et avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à ce propos.
La commission note avec satisfaction que la loi sur la protection et le bien être des enfants a été adoptée le 8 juin 2011. Cependant, la commission note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que l’APEC n’a pas encore été soumis au Conseil des ministres. Le gouvernement indique qu’une révision de l’APEC est nécessaire pour s’assurer que les recommandations sont toujours pertinentes, et qu’un atelier tripartite de parties prenantes sera organisé en septembre 2011 à ce sujet. Tout en notant que l’APEC attend depuis 2008 l’approbation du Conseil des ministres, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour que l’APEC soit révisé, adopté et mis en œuvre dans un proche avenir.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Travail indépendant et travail domestique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le Code du travail exclut de l’application de ses dispositions le travail indépendant. Cependant, la commission avait ensuite noté que le projet de révision du Code du travail comporte une disposition visant à appliquer les articles du Code du travail relatifs à l’âge minimum et aux questions connexes aux enfants qui travaillent à leur compte et aux enfants employés dans le secteur domestique. Le gouvernement avait indiqué que des efforts étaient déployés en vue de l’adoption du projet de révision. La commission avait cependant constaté que le gouvernement se réfère à une adoption imminente du projet de révision du Code du travail depuis 2006.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il a été décidé, à la suite d’une discussion tripartite au sein du Comité consultatif national sur le travail, qu’un règlement séparé sera édicté sur le travail domestique, et que ce secteur ne sera pas régi par le Code du travail révisé. En outre, la commission note que le Code du travail révisé a été transmis aux rédacteurs législatifs du gouvernement, en vue de sa soumission au parlement. La commission note à ce propos, d’après l’indication du gouvernement, que la loi ne prévoit pas actuellement d’inspection dans l’économie informelle, ce qui rend difficile la détection de la présence du travail des enfants. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le Code du travail révisé prévoie la protection garantie dans la convention aux enfants qui travaillent à leur compte et dans l’économie informelle, et pour assurer sans plus tarder l’adoption du code révisé. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le règlement élaboré sur le travail domestique soit conforme à la convention en ce qui concerne l’âge minimum d’admission à l’emploi, le travail dangereux et les travaux légers.
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que l’enseignement primaire n’est pas obligatoire et que beaucoup d’enfants n’ont pas d’accès adéquat à l’éducation. Par ailleurs, la commission avait noté, selon les informations figurant dans le rapport de l’UNESCO de 2010 intitulé «L’éducation pour tous – Rapport mondial de suivi», qu’il existe environ 101 000 enfants de 6 à 12 ans non scolarisés. Cependant, la commission avait noté qu’un projet de loi qui instaure l’enseignement gratuit et obligatoire (et prévoyant des sanctions à l’encontre des parents qui n’envoient pas leurs enfants à l’école) se trouvait devant le Parlement. Tout en rappelant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer l’adoption du projet de loi susmentionné.
La commission note avec intérêt que la loi sur l’enseignement a été adoptée en 2010. La commission note que, aux termes de la loi sur l’enseignement, l’école primaire est gratuite et obligatoire. Cependant, la commission constate que l’école primaire au Lesotho dure généralement jusqu’à l’âge de 13 ans. Néanmoins, le gouvernement indique que la question de lier l’âge de la fin de la scolarité obligatoire à l’âge d’admission à l’emploi sera discutée avec le ministère de l’Education et de la Formation. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’importance qui s’attache à ce que l’âge d’admission à l’emploi et l’âge de fin de scolarité obligatoire soient liés. Lorsque la scolarité obligatoire prend fin avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut s’ensuivre une période d’inactivité forcée ou une entrée à l’emploi ou au travail précoce. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de relever à 15 ans l’âge de la fin de la scolarité obligatoire pour le faire correspondre avec l’âge minimum d’admission à l’emploi, et prie instamment le gouvernement de collaborer avec le ministère de l’Education et de la Formation à ce propos. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, une copie de la loi sur l’enseignement.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élaboration et l’adoption, dans un très proche avenir, d’une liste des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.
La commission note avec satisfaction que l’article 230(2) de la loi sur la protection et le bien-être de l’enfant détermine les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. Cet article dispose que les types d’activité dangereuse interdits incluent: le travail dans les mines et carrières; le port de lourdes charges; le travail dans les manufactures où des produits chimiques sont fabriqués ou utilisés; le travail dans les lieux où des machines dangereuses sont utilisées; le travail dans des lieux tels que les bars, hôtels ou lieux de divertissement; l’élevage d’animaux dans les lieux d’exploitation; et la production et le trafic de tabac. La commission note également que l’article 230(4) de la loi sur la protection et le bien-être de l’enfant dispose que toute personne qui contrevient à cette interdiction commet une infraction et se verra imposer une amende ne dépassant pas 20 000 maloti (environ 2 150 dollars des Etats-Unis) ou une peine d’emprisonnement de vingt mois au maximum. Les infractions en récidive seront punies d’une peine minimale de deux ans d’emprisonnement.
Article 6. Age minimum d’admission à l’apprentissage. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que, dans le cadre de la révision du Code du travail, il sera dûment tenu compte de la nécessité de mettre le Code du travail en conformité avec les prescriptions de l’article 6 de la convention. Cependant, le gouvernement avait aussi indiqué qu’il n’existe pas de système officiel d’enseignement professionnel et technique, qu’aucune consultation n’a été menée sur la question et qu’il n’y a pas d’âge minimum d’admission à l’apprentissage.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que cette question sera examinée avec le ministère de l’Education et de la Formation. La commission rappelle à nouveau à ce propos au gouvernement qu’aux termes de l’article 6 de la convention l’âge minimum d’admission au travail dans les entreprises dans le cadre d’une formation professionnelle ou d’un programme d’apprentissage est de 14 ans. Elle prie en conséquence instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du projet de révision du Code du travail, afin de veiller à ce qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne soit autorisé à suivre un apprentissage dans une entreprise, conformément à l’article 6 de la convention.
Article 7. Travaux légers. La commission avait précédemment noté que l’article 124(2) du Code du travail autorise l’emploi d’enfants âgés de 13 à 15 ans à des travaux légers dans les écoles techniques et institutions similaires, sous réserve que le travail ait été approuvé par le département de l’Education. La commission avait par la suite noté, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de révision du Code du travail comporte une disposition (l’article 124(6) proposé) qui définit les travaux légers comme étant des travaux non susceptibles de nuire à la santé ou au développement de l’enfant, d’avoir une incidence sur son assiduité scolaire ou d’affecter sa capacité de bénéficier de l’enseignement reçu.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’article 124(6) proposé du Code du travail révisé vise uniquement à autoriser l’accomplissement de travaux légers dans les écoles techniques et les institutions similaires. Cependant, compte tenu du nombre important d’enfants qui n’ont pas atteint l’âge minimum et qui sont, dans la pratique, engagés dans l’activité économique (36 pour cent d’enfants âgés de 13 ans et 38 pour cent âgés de 14 ans selon la plus récente enquête par grappes à indicateurs multiples), la commission encourage le gouvernement à envisager de réglementer les travaux légers en dehors des écoles techniques pour veiller à ce que ces enfants bénéficient de la protection prévue dans la convention. Si le gouvernement décide d’autoriser les travaux légers aux enfants âgés de 13 à 15 ans en dehors des écoles techniques, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 7, paragraphe 3, de la convention, qui prévoit que l’autorité compétente déterminera les activités de travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous développements au sujet de la réglementation des activités de travaux légers, en particulier pour fournir une protection légale aux enfants âgés de 13 à 15 ans qui, dans la pratique, sont engagés dans des travaux légers en dehors des écoles techniques.
Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application pratique de la convention. La commission avait précédemment noté que, d’après l’enquête de 2004 sur le travail des enfants au Lesotho, 23 pour cent des enfants de ce pays travaillent. L’enquête avait également indiqué que les enfants travaillent principalement dans les activités agricoles et dans une moindre proportion comme employés de maison. Le gouvernement avait indiqué que les services du commissaire au travail procèdent à des inspections dans tous les établissements commerciaux, mais non dans l’économie informelle ou au domicile des particuliers, même si c’est là qu’a lieu principalement le travail des enfants.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci ne ménage pas ses efforts en vue de mener une nouvelle enquête sur le travail des enfants, et que des consultations ont été menées avec l’OIT/IPEC en juin 2011 au sujet de l’assistance technique à cet effet. La commission note également, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci connaît des contraintes considérables en matière de capacités qui rendent difficile l’extension des services de l’inspection à l’économie informelle, et que cette situation est aggravée par l’absence de base légale pour mener les inspections dans l’économie informelle. Le gouvernement indique que les rapports d’inspection ne portent donc que sur les entreprises commerciales et industrielles, et ne comportent aucune information sur le nombre et la nature des infractions relatives au travail des enfants. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement au titre de l’article 2, paragraphe 1, ci-dessus, que l’adoption du Code du travail révisé est imminente, ce qui permettrait de donner une base légale aux inspections dans l’économie informelle, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses capacités dans ce domaine et d’étendre l’inspection du travail à des domaines dans lesquels les enfants travaillent, en particulier à l’économie informelle. Par ailleurs, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de réaliser une enquête sur le travail des enfants, et de transmettre les informations statistiques à jour obtenues à ce propos.
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