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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Arménie (Ratification: 2006)

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Demande directe
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, dans la mesure où il porte sur l’application de la convention no 143. La commission prend note aussi des observations de l’Union républicaine des employeurs d’Arménie et de la Confédération des syndicats d’Arménie qui sont jointes au rapport du gouvernement.
La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement concernant les principaux instruments législatifs qui donnent effet aux dispositions de la convention, en particulier la loi du 25 décembre 2006 sur les étrangers. Cette loi porte sur l’entrée, le séjour et la résidence des étrangers en Arménie, et sur les étrangers qui sont en transit en Arménie ou qui quittent le pays. La commission note aussi que les dispositions de la loi de 2006 sur l’emploi et la protection sociale en cas de chômage et du Code du travail de 2004 s’appliquent aux étrangers et aux apatrides. La commission examinera de manière plus détaillée la législation pertinente dès que sera disponible la traduction de la loi sur les étrangers et des autres textes concernés. La commission note qu’a été adoptée en 2004 une politique d’Etat visant à réglementer les migrations, dont le texte n’a pas été communiqué. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer un résumé des principaux objectifs et activités relevant de la politique d’Etat visant à réglementer les migrations qui donnent effet aux dispositions de la convention. Prière aussi de communiquer des statistiques, ventilées par sexe et par nationalité, sur les flux migratoires à destination et en provenance d’Arménie, notamment le nombre de travailleurs étrangers en situation régulière dans le pays, d’étrangers qui sont entrés en Arménie à la recherche d’un emploi et qui se trouvent en situation irrégulière, et de citoyens arméniens qui quittent le pays pour chercher un emploi à l’étranger et qui sont en situation irrégulière ou non.
Article 1 de la convention. Protection des droits de l’homme fondamentaux. La commission prend note des dispositions de la Constitution nationale qui protègent les libertés et les droits fondamentaux – entre autres, interdiction de la discrimination, garantie d’une procédure équitable («due process») et liberté de déplacement – et des dispositions du Code du travail et de la loi sur l’emploi et la protection sociale en cas de chômage, qui garantissent certains des droits fondamentaux des travailleurs. La commission demande au gouvernement des informations complémentaires sur les mesures prises pour garantir la protection des droits de l’homme fondamentaux de tous les travailleurs migrants, y compris ceux qui sont entrés ou qui séjournent dans le pays en situation irrégulière.
Article 2. Déterminer l’emploi illégal et les migrations dans des conditions illicites. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 28 de la loi de 2006 sur les étrangers, l’autorité compétente informe dans un délai de cinq jours l’organisme compétent en matière de politique migratoire et l’employeur au sujet de la situation irrégulière du travailleur migrant, et informe également le travailleur migrant de sa situation. Le gouvernement indique aussi que l’Arménie est principalement un pays d’émigration et qu’aucun cas d’immigration illégale n’a été enregistré. Les statistiques nationales ne comportent pas de données sur les migrants illégalement employés sur le territoire de l’Arménie, en provenance ou à destination de l’Arménie ou en transit par l’Arménie étant donné que l’autorité compétente n’a pas encore donné suite à des demandes de permis de travail, comme le prévoit la loi. La commission prend note des observations de l’Union républicaine des employeurs d’Arménie au sujet du rôle des représentants des employeurs ou des travailleurs dans la supervision des mouvements clandestins de migrants sur le territoire ou des questions ayant trait aux conditions de leur séjour qui sont susceptibles de contrevenir aux traités internationaux. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer systématiquement s’il existe des migrants illégalement employés sur son territoire et s’il existe, en provenance ou à destination de son territoire ou en transit, des migrations aux fins d’emploi dans lesquelles les migrants sont soumis à des conditions telles que définies à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission encourage le gouvernement à s’efforcer tout particulièrement de recueillir régulièrement des données statistiques sur les flux de migrants en situation irrégulière et sur les migrants illégalement employés. Prière de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.
Article 3 a) et b). Mesures visant à supprimer les migrations clandestines et l’emploi illégal de migrants, à l’encontre des organisateurs de mouvements de ce type et à l’encontre de ceux qui emploient des travailleurs ayant immigré dans des conditions illégales. La commission note avec intérêt que l’Arménie a ratifié le protocole pour prévenir, supprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et que, en vertu de la décision gouvernementale no 1598-N du 6 décembre 2007, un plan d’action national et un calendrier de mise en œuvre du plan en 2007-2009 ont été approuvés pour lutter contre la traite des personnes. Le gouvernement indique aussi que la lutte contre la traite de personnes est aussi l’un des sujets du programme par pays de promotion du travail décent de l’OIT qui a été approuvé pour 2007-2011 et qui comprend un volet sur les migrations internationales du travail. Des recherches sont également menées dans le cadre de la coopération bilatérale. La commission demande au gouvernement des informations complètes sur les mesures prises pour lutter contre la traite de personnes, y compris sur les mesures visant à supprimer les migrations clandestines et l’emploi illégal de migrants, à l’encontre des organisateurs de ces mouvements et à l’encontre de ceux qui emploient des travailleurs ayant immigré dans des conditions illégales. Prière également de donner un complément d’information sur la nature des recherches effectuées dans le cadre de la coopération bilatérale, et sur leurs résultats.
Article 4. Mesures pour établir des contacts et des échanges systématiques d’informations avec les autres Etats. La commission prend note de la déclaration succincte du gouvernement, à savoir qu’il existe des contacts réguliers avec d’autres Etats membres de la Communauté d’Etats indépendants, en particulier avec le service fédéral des migrations du ministère de l’Intérieur de la Fédération de Russie. Le gouvernement déclare aussi que l’Arménie est partie à l’accord sur la coopération des Etats membres de la Communauté d’Etats indépendants contre les migrations illicites, et de la convention de 2008 sur le statut juridique des travailleurs migrants et sur le statut des membres de leurs familles dans la Communauté d’Etats indépendants. Prière de fournir un complément d’information sur le contenu des activités menées dans le cadre de l’accord et de la convention susmentionnés, ou qui visent à établir des contacts ou à échanger des informations, et sur les résultats de ces activités.
Article 5. Poursuites à l’encontre des auteurs de trafics de main-d’œuvre. La commission note que, conformément à l’article 132 du Code pénal, il est interdit de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger ou de recevoir des personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail forcé. L’article 132(2)(3) indique que lorsque la victime de ces actes est âgée de moins de 18 ans, cela constitue une circonstance aggravante. La commission prend note aussi de l’article 168 du Code pénal qui interdit la traite d’enfants. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions à l’échelle nationale ou internationale en vertu desquelles les auteurs de trafics de main-d’œuvre peuvent être poursuivis quel que soit le pays d’où ils exercent leurs activités.
Article 6. Dispositions législatives pour une détection efficace de l’emploi illégal de travailleurs migrants et pour des sanctions administratives civiles et pénales en ce qui concerne l’emploi illégal de travailleurs migrants et l’organisation de migrations clandestines. La commission note que l’article 132 du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement allant de trois à six ans. La commission note que le gouvernement mentionne la loi du 25 décembre 2006 qui modifie le Code des infractions administratives et qui prévoit que l’emploi d’étrangers résidant illégalement ou n’ayant pas de permis de travail est passible pour l’employeur d’une amende dont le montant est de 100 à 150 fois celui du salaire minimum. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 132 du Code pénal et du Code des infractions administratives, ainsi que sur les sanctions infligées. Prière d’indiquer si des sanctions administratives, civiles ou pénales sont imposées d’une manière générale contre les auteurs de mouvements clandestins d’immigrants.
Article 7. Consultations des partenaires sociaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la commission tripartite, instituée en vertu de l’article 5 de l’accord républicain collectif conclu en 2009, est compétente pour traiter les questions ayant trait à la convention. Prière de fournir des informations sur les résultats des discussions au sein de la commission tripartite qui ont porté sur la législation et sur d’autres mesures prévues dans la convention.
Article 8, paragraphes 1 et 2. Droit de rester dans le pays après la perte de l’emploi. Droit au reclassement, aux travaux de secours et à la réadaptation. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’article 37 de la loi sur les étrangers prévoit que, en cas de cessation des activités de l’employeur, le travailleur étranger qui avait obtenu précédemment un permis de résidence temporaire lié à un emploi jusqu’à la fin de la validité de son permis temporaire pour un an, renouvelable un an, peut conclure un contrat de travail avec un autre employeur, à condition qu’à l’expiration du délai son permis de résidence soit encore valable pour au moins trois mois et que le nouvel employeur ait obtenu l’accord de l’autorité compétente. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les dispositions législatives et autres mesures prises pour garantir que les travailleurs migrants qui ont perdu leur emploi bénéficient d’un traitement égal à celui des nationaux en ce qui concerne les garanties relatives à la sécurité de l’emploi, le reclassement, les travaux de secours et la réadaptation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la convention.
Article 9. Egalité de traitement des migrants en situation irrégulière. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures prises pour donner effet à cet article de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations, y compris en mentionnant la législation applicable, sur les mesures prises pour que les travailleurs migrants en situation irrégulière bénéficient de l’égalité de traitement avec les travailleurs migrants entrés et employés dans le pays en conformité avec la législation en ce qui concerne les droits découlant d’emplois antérieurs en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres avantages. La commission demande aussi au gouvernement des informations sur les cas portant sur des atteintes à l’égalité de traitement dont les tribunaux ont été saisis et sur les décisions finales qui ont été rendues. Prière aussi d’indiquer si les travailleurs migrants qui contestent leur expulsion sont autorisés à rester dans le pays pendant la durée de la procédure.
Articles 10 et 12. Mesures pour mettre en œuvre une politique nationale d’égalité. La commission prend note des dispositions pertinentes qui portent sur l’égalité et la non-discrimination dans la Constitution nationale, le Code du travail et la loi sur l’emploi et la protection sociale en cas de chômage. Tout en prenant note de ces dispositions et des éclaircissements apportés par le gouvernement sur les articles 27 à 29 de la loi sur les étrangers, la commission rappelle que l’article 10 oblige le gouvernement à mener une politique active visant à garantir l’acceptation et l’observation par la société dans son ensemble du principe de non discrimination, et à aider les travailleurs migrants et leurs familles à bénéficier de l’égalité de chances. L’article 12 de la convention précise les mesures à prendre dans le cadre de la politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les mesures pratiques, y compris des programmes éducatifs, prises ou envisagées pour faire appliquer et respecter la politique nationale sur l’égalité.
Article 11. Définition de «travailleur frontalier». La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la législation arménienne, l’expression «travailleur frontalier» désigne un travailleur qui vit sur un territoire frontalier où un permis de travail n’est pas requis. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelles dispositions juridiques définissent l’expression «travailleur frontalier».
Article 14. Accès à l’emploi. La commission prend note des indications du gouvernement, à savoir que, conformément à l’article 22 de la loi sur les étrangers, les étrangers ont le droit de choisir librement leur profession et leur type d’activités et de participer à des activités économiques qui ne sont pas interdites par la législation nationale, à condition de respecter les restrictions prévues par la loi. L’article 22 prévoit que les travailleurs qui ont obtenu un permis de résidence temporaire ou permanent, ainsi que les étrangers qui ont obtenu des droits spéciaux de résidence, ne sont pas tenus d’obtenir un permis de travail et peuvent, pendant cette période, choisir librement leur emploi, sauf disposition contraire de la législation. La commission examinera les dispositions pertinentes de la loi sur les étrangers dès que sera disponible une traduction de la loi dans l’une des langues officielles de l’OIT. La commission demande au gouvernement de fournir des informations, y compris les dispositions juridiques pertinentes, sur les restrictions concernant les catégories d’emploi ou les fonctions pour lesquelles les travailleurs étrangers ne sont pas tenus de demander un permis de travail.
Points III, IV et V du formulaire de rapport. La commission note que, le ministère des Affaires étrangères, le ministère du Travail et des Affaires sociales, le ministère de l’Administration territoriale (service des migrations), la police, le service de la sécurité nationale, le Département judiciaire et l’Inspection publique du travail sont chargés de faire appliquer la législation et les politiques qui permettent de mettre en œuvre la convention. La commission note aussi que, selon le gouvernement, il n’y a pas eu de décisions de justice concernant des questions qui ont trait à la convention, laquelle, d’après le gouvernement, est appliquée de manière satisfaisante. Afin de pouvoir évaluer pleinement comment la convention est appliquée dans la pratique, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par les autorités compétentes pour donner effet aux dispositions de la convention. Prière aussi de communiquer copie des études ou enquêtes menées sur les questions ayant trait à la convention.
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