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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Chili (Ratification: 1992)

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Consultations tripartites effectives. Se référant à son observation de 2009, la commission prend note de la réponse détaillée du gouvernement reçue en septembre 2011. Le gouvernement rappelle qu’il n’y a pas de principes en droit national pour déterminer quelles sont les organisations les plus représentatives au regard des conventions internationales du travail. En ce qui concerne la convention, le gouvernement prend en compte les différentes organisations qui, en raison du nombre de leurs affiliés, de leur représentation sectorielle et de leur importance pour les questions qui se posent à l’échelle locale, peuvent être considérées comme des organisations représentatives et des acteurs importants en ce qui concerne les questions du travail dans le pays. Le gouvernement indique avoir invité les organisations suivantes à formuler des commentaires sur les rapports établis au sujet de l’application des conventions ratifiées: Confédération de la production et du commerce (CPC), Confédération nationale des micro, petites et moyennes entreprises du Chili (CONAPYME), Centrale unitaire des travailleurs (CUT), Centrale autonome des travailleurs (CAT) et Union nationale des travailleurs (UNT) (article 5, paragraphe 1 c), de la convention). Le gouvernement se dit fermement déterminé à procéder à des consultations tripartites effectives avec les entités nationales les plus représentatives des travailleurs et des employeurs, et non pas exclusivement l’une d’entre elles. La commission se réfère à son observation de 2009 dans laquelle elle a indiqué que, l’expression «organisations représentatives» étant utilisée au pluriel dans la convention, celle ci incite les gouvernements à associer aux procédures les organisations représentatives qui ont manifesté un intérêt pour leur participation aux consultations tripartites requises par la convention. La commission invite le gouvernement à transmettre dans son prochain rapport des informations sur les consultations tripartites effectives avec les organisations représentatives intéressées au sujet des normes internationales du travail comme requis par la convention (articles 2 et 5).
Article 5, paragraphe 1 b). Consultations tripartites avant la soumission au Congrès national des instruments adoptés par la Conférence. Le gouvernement déclare dans son rapport avoir appliqué strictement l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission se réfère à son observation sur l’obligation de soumission prévue à l’article 19, paragraphes 5 et 6, de la Constitution de l’OIT, dans laquelle elle note que 28 instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail n’ont pas encore été soumis. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur les consultations effectives avec les partenaires sociaux en ce qui concerne les propositions présentées au Congrès national dans le cadre de la soumission des instruments adoptés par la Conférence.
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