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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 145) sur la continuité de l'emploi (gens de mer), 1976 - Costa Rica (Ratification: 1981)

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Demande directe
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Articles 2 à 6 de la convention. Politique nationale destinée à promouvoir la continuité de l’emploi des gens de mer. Le gouvernement signale depuis plusieurs années qu’il n’existe pas d’industrie maritime significative et que, de ce fait, il n’est pas en mesure de donner effet aux dispositions de la convention. Le gouvernement avait également indiqué que la seule flotte importante dans le pays se compose exclusivement de bateaux de pêche qui, aux termes de l’article 1, paragraphe 2 b), de la convention, sont exclus du champ d’application de la convention. La commission croit donc comprendre que, dans les circonstances actuelles, la convention n’est appliquée ni dans la législation ni dans la pratique. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer dans ses futurs rapports tout progrès concernant la promotion et le développement d’une industrie maritime et, en conséquence, l’adoption d’une politique générale qui cherche à fournir aux armateurs une main-d’œuvre stable et compétente tout en assurant aux gens de mer un emploi continu ou régulier, comme requis à l’article 2 de la convention.
En outre, la commission voudrait rappeler que la convention no 145, de même que 36 autres conventions internationales du travail maritime, a été révisée par la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui, dans la règle 2.8, la norme A2.8 et le principe directeur B2.8, ne met plus l’accent sur la continuité de l’emploi, mais plutôt sur l’encouragement des possibilités d’emploi et la promotion du développement des carrières et des aptitudes professionnelles. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous développements au sujet du processus de ratification et de mise en œuvre effective de la MLC, 2006.
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