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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 1999)

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Article 2 a) ii) de la convention. Régime de sécurité sociale. La commission prend note des indications données par le gouvernement selon lesquelles des dispositions détaillées relatives aux conditions d’emploi à bord des navires, y compris la protection de la santé des gens de mer, figurent dans la partie VIII de la loi sur la marine marchande (chap. 50:10) et l’adoption d’une réglementation complémentaire sur ces questions est imminente. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas donné de réponse quant à laquelle des trois conventions – la convention (no 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936; la convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936; ou la convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969 – il entend appliquer aux fins de la présente convention, si bien que la commission n’est pas en mesure d’évaluer l’équivalence dans l’ensemble de sa législation de sécurité sociale par rapport aux prescriptions de la convention qu’il lui appartient de sélectionner. La commission prie à nouveau le gouvernement de déterminer quelle est celle de ces trois conventions qu’il entend appliquer aux fins de l’équivalence dans l’ensemble. Elle le prie également d’indiquer quelles sont les dispositions expresses de la législation nationale qui assurent l’équivalence dans l’ensemble par rapport à la convention retenue et de fournir le texte de toute loi ou de tout règlement pertinent qui n’aurait pas encore été communiqué au Bureau.
Article 2 d) i). Plaintes concernant le recrutement des gens de mer. La commission note que le gouvernement avait indiqué qu’en vertu de l’article 153 de la loi sur la marine marchande, le Registraire des gens de mer est habilité à accueillir les plaintes relatives au recrutement des gens de mer à bord des navires immatriculés à Trinité-et-Tobago. Rappelant que des dispositions détaillées relatives aux procédures d’examen des plaintes ont été incluses dans les règles 5.1.5 et 5.2.2 et le Code correspondant de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), la commission prie le gouvernement d’indiquer quels règles ou règlements spécifiques fixent les conditions pratiques de l’examen des plaintes.
Article 2 e). Qualification des gens de mer. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que le règlement de la marine marchande (formation, brevets, dotation en personnel, durée du travail et veille) de 2002 est actuellement en cours de révision afin d’être étendu aux officiers. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte du règlement modifié lorsque celui-ci aura été adopté. Elle le prie également d’indiquer si les programmes de formation couvrent des aspects tels que la prévention des accidents, la navigation, le matelotage, l’utilisation d’appareils électroniques d’assistance, la manœuvre du navire, la signalisation, la manutention et l’arrimage des cargaisons, l’entretien du navire, les soins médicaux, l’utilisation des équipements de premier secours et de lutte contre l’incendie, comme préconisé par la recommandation (no 137) sur la formation professionnelle des gens de mer, 1970.
Article 4 et Point IV du formulaire de rapport. Contrôle par l’Etat du port – application pratique. La commission note que, selon le rapport annuel 2010 du Protocole d’entente sur le contrôle par l’Etat du port pour les Caraïbes, Trinité-et-Tobago vient en deuxième place pour le nombre des inspections par l’Etat du port dans la région, avec 174 inspections en 2010. Rappelant que le gouvernement avait indiqué précédemment qu’aucune mesure n’était nécessaire par rapport à cet article de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de décrire les procédures mises en place pour vérifier que les navires battant pavillon étranger qui touchent un port de Trinité-et-Tobago se conforment aux normes de la présente convention et de donner des détails sur le fonctionnement pratique des arrangements existants (nombre des inspecteurs, statistiques sur les inspections effectuées et résultats obtenus, nombre de navires retenus, exemples de listes de pointage ou de formulaires de rapport de l’inspection, rapports d’activité des autorités portuaires.
Enfin, la commission rappelle que la convention no 147, comme 36 autres conventions internationales du travail maritime, a été révisée par la MLC, 2006. Elle rappelle également que la notion d’équivalence dans l’ensemble a été reprise à l’article VI, paragraphes 3 et 4, de la MLC, 2006, où elle est définie plus amplement et que le titre 5 de la convention instaure un régime d’inspection novateur et étendu. A cet égard, la commission tient à souligner l’adoption, par la Réunion tripartie d’experts de l’OIT qui s’est tenue en septembre 2008, des Directives pour les inspections des Etats du pavillon et des Directives pour les agents chargés du contrôle par l’Etat du port, qui incarnent un aspect essentiel de la poursuite d’une mise en œuvre harmonisée de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute disposition prise ou prévue en vue de la ratification et de la mise en œuvre effective de la MLC, 2006. Elle le prie également de faire état de toute suite donnée à la Conférence pour une ratification rapide et étendue de la convention du travail maritime, 2006, et sa mise en œuvre effective, qui s’est tenue à la Barbade du 7 au 9 septembre 2009.
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