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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Mexique (Ratification: 1982)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 14 septembre 2010. Elle prend également note des commentaires du Syndicat national des travailleurs de l’entreprise des «Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos», en date du 20 mai 2010, de la réponse du gouvernement à ces commentaires parvenue au Bureau le 11 octobre 2011 ainsi que des nouveaux commentaires de ce même syndicat en date du 30 août 2011, parvenus au Bureau le 2 septembre 2011 avant d’être transmis au gouvernement le 27 du même mois. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer tous commentaires et informations qu’il jugera appropriés par rapport aux derniers commentaires de cette organisation syndicale.
Suite donnée aux recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT). Se référant à ses commentaires relatifs à la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission note que, dans les recommandations approuvées en mars 2009 par le Conseil d’administration au sujet de la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT au motif d’un accident du travail qui a eu lieu en février 2006 dans la mine de Pasta de Conchos, le gouvernement a été invité, en consultation avec les partenaires sociaux, à continuer à prendre les mesures nécessaires pour, entre autres, surveiller de très près l’organisation et le fonctionnement opérationnel du système d’inspection du travail en tenant compte de la recommandation (no 158) sur l’administration du travail, 1978, et notamment de son paragraphe 26 (1), et de réexaminer le potentiel de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, d’apporter une aide au gouvernement dans l’élaboration des mesures qu’il prépare pour renforcer l’application de la législation dans le domaine de la sécurité et la santé dans les mines (document GB.304/14/8(Rev.), paragr. 99 6) b) iv) et d).
La commission note que le Syndicat «Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos» affirme que le gouvernement du Mexique ne donne pas suite aux recommandations du comité tripartite. Le syndicat indique que:
  • i) le gouvernement a engagé, par l’intermédiaire de la Commission consultative nationale de la sécurité et de la santé au travail, le transfert aux entreprises de ses responsabilités en matière d’inspection du travail par le biais du programme d’autogestion de la sécurité et de la santé au travail, et le remplacement des visites d’inspection sur la sécurité et la santé au travail effectuées par des fonctionnaires par des évaluations externes effectuées par des entreprises privées;
  • ii) le gouvernement a refusé d’inclure l’organisation des familles des travailleurs morts dans la mine de Pasta de Conchos dans la discussion sur les mesures à mettre en œuvre pour donner suite aux recommandations du comité;
  • iii) il n’y a pas de base de données fiable qui permettrait de connaître le nombre total d’exploitations minières légales, illégales ou clandestines qui existent dans la région de production houillère. Cela ne permet pas d’établir des politiques publiques appropriées et ne facilite pas la bonne application de la législation relative aux mines de charbon. La norme officielle mexicaine NOM 032 STPS 2008 sur la sécurité dans les mines souterraines de charbon s’applique à tout le territoire national et à toutes les mines souterraines dans lesquelles sont déployées des activités ayant trait à l’exploitation du charbon et, par conséquent, aux petites exploitations minières appelées «pocitos» qui fonctionnent clandestinement, qui constituent le mode d’exploitation du charbon le plus ancien dans la région et le plus dangereux, et que le gouvernement ne mentionne pas dans les informations qu’il a fournies;
  • iv) l’adoption de la norme NOM 032 STPS 2008 n’a amené aucune garantie de changement dans la région et les amendes qui sont infligées ne sont pas suffisamment dissuasives. De plus, souvent, les mesures ordonnées par les inspecteurs ne sont pas appliquées (le syndicat mentionne par exemple les cas de la mine Ferber, où un mineur est mort alors que la fermeture de la mine avait été ordonnée, et celui de la mine Lulù, où la fermeture avait été ordonnée à la suite du décès de deux mineurs sans que personne n’en ait informé les travailleurs);
  • v) les entreprises donnent de fausses informations aux inspecteurs du Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale (STPS) et ces derniers ne les vérifient pas; le syndicat plaide pour que les procès-verbaux d’inspection, les mesures qui sont ordonnées et les procès-verbaux de vérification soient publiés sur la page Internet officielle pertinente;
  • vi) les travailleurs ne sont pas formés pour le travail qu’ils accomplissent et ne connaissent pas la nouvelle norme NOM-032-STPS-2008.
De son côté, le gouvernement indique ce qui suit:
  • i) l’inspection du travail a été renforcée au moyen des mesures suivantes: des activités de formation, supervision, contrôle et diffusion de l’action de l’inspection; la promotion d’une culture d’autoévaluation par des services consultatifs et d’orientation à l’intention d’employeurs sur la façon la plus efficace de respecter la législation du travail et, en particulier, la législation sur les conditions de sécurité et de santé au travail; et sanctions conséquentes infligées aux coupables d’infraction;
  • ii) la Direction générale de l’Inspection fédérale du travail supervise l’exercice de la fonction d’inspection des délégations fédérales du travail sur les plans administratif et opérationnel (fonctionnement des bases de données, réalisation des inspections, lien avec des programmes alternatifs d’inspection, analyses et qualification des procès-verbaux) au moyen de visites d’assistance technique, de supervision, d’évaluation et de suivi à l’intention des délégations, sous-délégations et bureaux fédéraux du travail afin que ces représentations puissent exercer leurs fonctions conformément aux orientations qui leur ont été données (144 visites d’assistance entre décembre 2006 et juillet 2010);
  • iii) la Direction générale de l’Inspection fédérale du travail et les délégations fédérales du travail supervisent les activités des inspecteurs du travail afin de faire diminuer et d’éviter une éventuelle corruption des inspecteurs (de décembre 2006 à juillet 2010, la Direction générale a effectué 164 visites et les délégations fédérales du travail 4 242);
  • iv) l’Inspection fédérale du travail a mis en œuvre une stratégie qui vise à améliorer le suivi de ses recommandations afin que toutes les moyennes et grandes entreprises d’extraction de la houille respectent les dispositions règlementaires en matière de sécurité et de santé au travail axées sur la prévention des risques et l’adoption de mesures correctives. Cette stratégie prévoit deux sortes de procédures, selon que l’inspecteur fédéral du travail a décelé des conditions qui mettent en péril la vie, l’intégrité physique et la vie des travailleurs, ou qu’il a constaté des déficiences qui ne présentent pas un danger imminent mais qui doivent être corrigées;
  • v) le gouvernement fédéral a tenu, dans le courant de l’année 2007 et de l’année 2011, plusieurs réunions avec l’organisation des familles des travailleurs morts dans la mine de Pasta de Conchos, dans le but de garantir le respect de l’exercice des droits de ces familles et aussi de discuter en vue d’organiser éventuellement une opération visant à ramener à la surface les dépouilles des mineurs;
  • vi) en accord avec les syndicats et les organisations d’employeurs, des efforts ont été déployés en vue de renforcer les commissions de sécurité et de santé au travail qui sont en place dans les entreprises relevant de la juridiction de l’inspection fédérale;
  • vii) afin de vérifier et de promouvoir l’application de la norme NOM-032-STPS-2008, une action de sensibilisation sur la sécurité dans les mines souterraines de charbon a été réalisée et un cours a été dispensé aux inspecteurs fédéraux du travail et aux producteurs de charbon;
  • viii) les différences dans le nombre de mines, tel que reconnu au sein des différentes institutions du gouvernement, résultent de ce que chacune de ces dernières produit des informations selon son propre champ de compétence. Ainsi, les informations provenant du Secrétariat au travail et de la prévoyance sociale (STPS) se réfèrent au nombre des lieux de travail, qui ne coïncide pas nécessairement avec les informations à la disposition du Secrétariat concernant le nombre de concessions minières. La base de données du STPS est alimentée avec les données recueillies par les inspecteurs du travail au cours des visites d’inspection et avec des informations issues d’échanges avec des institutions, telles que le Secrétariat à l’économie, l’Institut national de statistiques et de géographie (INEGI) et l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS). L’INEGI et le Secrétariat à l’économie ont transmis l’un et l’autre des informations à la Direction générale de l’inspection du travail sur les concessions minières en vigueur en septembre 2010 aux fins de la mise à jour des registres relatifs à ce secteur de l’économie;
  • ix) en ce qui concerne le registre des mines illégales, l’autorité du travail dispose, depuis mars 2010, du système GeoInfomEx du Service géologique, qui permet d’identifier, grâce à une imagerie satellite, toute activité minière, y compris les «pocitos» (petites mines). Cet outil a permis de déterminer, en mai 2011, l’existence de 563 puits verticaux, dont 297 actifs, qui devront désormais faire l’objet de visites d’inspection;
  • x) la Sous-commission consultative d’Etat pour la sécurité et l’hygiène du travail a engagé des actions importantes, comme la promotion de la qualification du personnel chargé des inspections sur la base de la NOM-032-STPS-2008; l’élaboration de diagnostics de sécurité et d’hygiène dans la région houillère de Coahuila, destinée à fixer les priorités des plans, programmes et autres actions à mettre en œuvre; la promotion, à travers l’Institut pour l’éducation des adultes, d’une éducation de base qui sera dispensée aux mineurs pour que ceux-ci puissent tirer le meilleur parti possible de la formation et du perfectionnement qui leur sont dispensés par les employeurs; et, enfin, l’appui fourni par l’IMSS aux entreprises minières pour le diagnostic des risques, y compris l’analyse statistique, etc.;
  • xi) la publication de la NOM-032-STPS-2008 constitue un progrès pour la prévention des futurs accidents, et le gouvernement a pris, à travers le projet de réforme de la législation du travail de mars 2010 actuellement devant le Congrès, des mesures tendant à ce que le montant des sanctions pécuniaires soit augmenté.
Tout en prenant note des mesures prises, en collaboration avec d’autres organismes et institutions publics, pour l’amélioration des bases de données afin que celles-ci soient plus fiables et permettent notamment de connaître le nombre total des mines, y compris de celles appelées «pocitos», la commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de renforcer la coordination du système d’inspection du travail en tant que partie de l’administration du travail (article 4 de la convention) et pour assurer une répartition géographique des services d’inspection qui soit en rapport avec les besoins des différentes régions.
La commission demande en particulier que le gouvernement communique des données statistiques (rapport annuel) sur les activités d’inspection menées dans le secteur minier et, notamment, dans les mines de charbon, afin de contrôler l’application des dispositions de la NOM-032-STPS-2008, en indiquant le nombre des mines visitées, parmi les 297 identifiées comme assujetties à l’inspection (en différenciant, autant que possible, les contrôles effectués dans les «pocitos»), le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées, ainsi que les mesures préventives d’application immédiate ordonnées par les inspecteurs du travail et, enfin, le nombre des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles survenus dans le secteur de l’industrie houillère (paragr. 20 et 25 (2) de la recommandation no 158).
La commission demande en outre au gouvernement de continuer de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, y compris avec l’organisation qui regroupe les familles des mineurs décédés dans la mine de Pasta de Conchos, des mesures de supervision étroite de l’organisation et du fonctionnement efficaces de son système d’inspection du travail en tant que partie de l’administration du travail (article 5 de la convention).
La commission saurait gré également au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer l’indépendance des inspecteurs du travail en tant que partie du personnel de l’administration du travail (article 10 de la convention) et pour doter les services de l’inspection du travail des moyens matériels et des moyens en personnel nécessaires pour l’exercice efficace de leurs fonctions (paragr. 26 (1) et (2), a) et b), de la recommandation no 158).
Se référant à l’article 5 de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de donner des précisions sur l’impact des consultations menées au sein de la Commission consultative nationale de la sécurité et de la santé au travail et du renforcement des commissions de sécurité et de santé au travail au niveau des entreprises, et sur le fonctionnement de l’inspection du travail, en particulier dans le secteur des mines de charbon.
Prenant note également des activités de formation des inspecteurs du travail déployées par la Sous-commission consultative d’Etat pour la sécurité et l’hygiène du travail, ainsi que des diagnostics effectués par celle-ci, la commission prie le gouvernement de donner des précisions sur ces activités et leur répercussion, et de communiquer, s’il existe, le rapport annuel des activités de cette sous-commission.
Enfin, se référant aux recommandations du comité tripartite, concernant la ratification de la convention no 81, et notant que le gouvernement ne donne pas d’information sur ce point, la commission demande instamment au gouvernement d’examiner, en consultation avec les organisations d’employeurs et les syndicats, le potentiel que présenterait la convention no 81 en termes d’appui aux mesures que le gouvernement adopte actuellement pour renforcer l’application de la législation dans le domaine de la sécurité et la santé dans les mines. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que ces consultations aient lieu, et qu’il pourra communiquer rapidement des informations sur leurs résultats.
La commission exprime le ferme espoir que la réforme de la loi sur le travail tiendra compte de la nécessité d’un renforcement du système d’inspection du travail, conformément aux recommandations du comité tripartite, et rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau.
La commission se réfère aussi à ses commentaires sur la convention no 155.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
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