ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Uruguay (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C150

Observation
  1. 2011
  2. 2006
  3. 2000
  4. 1996
Demande directe
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2015
  4. 2011
  5. 2006
  6. 2000
  7. 1993

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Se référant aussi à son observation, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Articles 1, 2, 4, 5 et 9 de la convention. Organisation et répartition des compétences en matière d’administration du travail. La commission prend note des informations fournies sur l’organisation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS). Elle note aussi que, en vertu de la loi no 18566 de septembre 2009, le Conseil supérieur tripartite a été institué. Organe de coordination et de gouvernance des relations professionnelles, il est compétent en matière de négociation et de différends du travail. En septembre 2010, le ministère et les partenaires sociaux étaient en train de travailler à sa réglementation. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur l’état d’avancement de ces travaux, ainsi que copie du texte adopté dans ce domaine. De plus, la commission lui saurait gré d’indiquer les activités de cet organe.
Par ailleurs, la commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer copie de tout rapport d’activité élaboré par la Direction nationale de la coordination.
La commission prend note avec intérêt de la création de l’Institut national de l’emploi et de la formation professionnelle (en vertu de la loi no 18406 du 23 octobre 2008). Entité non publique, tripartite et de droit public, elle agit dans le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle dans le secteur privé. La commission note aussi avec intérêt la création, au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS), du Conseil national de la responsabilité sociale des entreprises (décret no 158/010 du 24 mai), qui est chargé notamment de promouvoir et de faire connaître l’application de politiques de responsabilité sociale des entreprises, dans le cadre d’un développement productif durable pour le pays, en suivant les politiques d’inclusion sociale, de genre, de formation professionnelle et de respect des droits de l’homme et de l’environnement. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur les travaux et la supervision de l’Institut national de l’emploi et de la formation professionnelle, et du Conseil national de la responsabilité sociale des entreprises, ainsi que copie des rapports sur les activités de ces organismes.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail à certaines catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, en vertu de la loi no 18407 du 23 octobre 2008, qui régit le fonctionnement du système coopératif, les membres des coopératives sont couverts par la législation du travail et de la prévision sociale. La commission demande de nouveau au gouvernement de donner des informations sur la couverture par le système de sécurité sociale des entreprises autogérées et des travailleurs indépendants, et sur le nombre de travailleurs de ces catégories qui sont couverts par ces prestations.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer