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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Mongolie (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C155

Observation
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  2. 2009
Demande directe
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires relatifs aux observations formulées par la Confédération des syndicats de Mongolie et notamment du fait que le cas en question – qui s’est produit en 2005 – a été réglé par les tribunaux de Mongolie, que les travailleurs victimes de lésions ont été indemnisés conformément à la législation nationale pertinente, et que le gouvernement a déployé des efforts supplémentaires pour améliorer son système de sécurité et de santé au travail grâce à la révision de la législation pertinente et en particulier à l’adoption en 2008 de la loi sur la sécurité et la santé au travail.
Par ailleurs, la commission prend note des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs et notamment de l’information selon laquelle il a été donné effet aux articles 5 d) et 20 de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures pertinentes en matière de législation prises par rapport à la convention.
Article 5 b) de la convention. Liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures spécifiques prises pour donner effet à cette disposition de la convention. En référence à son étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail, et en particulier à son paragraphe 68, la commission voudrait souligner que cette disposition se réfère à la nécessité de veiller à ce que les machines, les matériels, le temps de travail, l’organisation du travail et les procédés de travail soient adaptés aux capacités physiques et mentales des travailleurs et que cette adaptation est un élément important de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et en particulier des maladies musculo-squelettiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les mesures prises, dans la législation et la pratique, pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 5 d). Communication et coopération au niveau du groupe de travail et de l’entreprise et à tous les autres niveaux appropriés. La commission note la référence du gouvernement à la création en 2009 du Comité tripartite national sur la sécurité et la santé au travail, chargé d’assurer la communication et la coopération sur la sécurité et la santé au travail (SST) au niveau national grâce à l’organisation d’activités sur la création de conditions de travail sûres et saines, à la promotion du respect de la législation sur la SST, et à la prévention des accidents liés au travail et des maladies professionnelles. En outre, la commission note avec intérêt qu’un Accord tripartite national sur le travail et le consensus social pour 2010-11 a été conclu. Au niveau de l’entreprise, le gouvernement mentionne les conseils créés au niveau de l’entreprise, chargés de contrôler les conditions de travail, ainsi que la sécurité, l’équipement et les machines sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de cette disposition de la convention, et prie le gouvernement de transmettre au Bureau une copie de l’Accord tripartite national sur le travail et le consensus social pour 2010-11.
Article 5 e). Protection des travailleurs contre les mesures disciplinaires. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’en vertu de l’article 141.1.9 de la loi sur le travail, un employeur qui impose des mesures disciplinaires illégales à l’encontre des travailleurs ou des représentants des travailleurs est passible d’une amende conformément à une décision du tribunal du travail. Bien que cette disposition semble donner partiellement effet à cette disposition de la convention, la signification de «mesures disciplinaires illégales» dans ce contexte n’est pas tout à fait claire. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’application de cette disposition et notamment sur la signification de la notion «mesures disciplinaires illégales» dans ce contexte.
Article 12. Responsabilités qui incombent aux personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des mesures prises conformément à la «loi sur le contrôle des substances et des engins explosifs» en vue de prévenir les risques à ce sujet et d’assurer la sécurité et la santé des personnes qui utilisent les substances en question. Par ailleurs, la commission note la référence du gouvernement aux activités de formation fournies par les équipes professionnelles et les ONG sur les risques liés à la fabrication, à la manipulation et à l’utilisation des machines. La commission note cependant que la législation et la pratique nationales ne déterminent pas les types de mesures à prendre en conformité avec d’autres parties de cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations, notamment au sujet de la référence à la législation pertinente qui donne effet à chacun des paragraphes de l’article 12 de la convention.
Article 13. Protection des travailleurs contre des conséquences injustifiées. La commission note d’après les informations fournies par le gouvernement que, comme convenu dans le plan d’action du gouvernement pour 2011-12, un groupe de travail proposera la révision de la loi du travail de Mongolie de manière à y introduire notamment une disposition relative à la protection des travailleurs conformément à l’article 13 de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures prises pour donner effet dans la législation et la pratique à cet article de la convention.
Article 19 b) et c). Droits des représentants des travailleurs en matière de sécurité et de santé. La commission note que, malgré une référence à l’article 5.8 de la loi sur les droits des syndicats prévoyant que les employeurs sont tenus de fournir des informations précises sur les questions relatives à la SST et que les syndicats ont le droit d’accéder aux informations sur la gestion de la SST, le rapport du gouvernement est silencieux au sujet de l’application de ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur les mécanismes adoptés au niveau de l’entreprise pour veiller à ce que les représentants des travailleurs reçoivent les informations adéquates sur les mesures en matière de SST adoptées par l’employeur, à condition de ne pas divulguer de secrets commerciaux.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission accueille favorablement les informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement. Elle note, selon ces informations, que le nombre d’accidents et de décès liés au travail en 2007 et 2008 a augmenté notamment dans le secteur de la construction. La commission prend note également des mesures prises pour remédier à cet accroissement du nombre d’accidents dans le secteur de la construction. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises pour endiguer l’augmentation enregistrée des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le secteur de la construction et de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention dans tous les secteurs, et notamment des informations statistiques, ventilées si possible par sexe, sur le nombre et la nature des accidents et des infractions relevés.
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