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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - El Salvador (Ratification: 2000)

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Article 2 de la convention. Travailleurs couverts. La commission prend note des nombreuses informations fournies par le gouvernement sur les activités de formation professionnelle, d’assistance technique et de promotion du coopérativisme qui visent les travailleurs et les travailleuses de divers secteurs de l’économie. Notant toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet, la commission lui demande d’indiquer les mesures prises ou envisagées en faveur des travailleurs temporaires qui ont des responsabilités familiales.
Article 3. Plan national. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas encore été adopté de politique nationale sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Rappelant que la convention prévoit qu’il est nécessaire d’inclure dans les objectifs de la politique nationale l’objectif de permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales, qui occupent ou désirent occuper un emploi, d’exercer ce droit sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.
Articles 4 et 7. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies sur la mise en œuvre du plan national de l’emploi et sur l’élaboration d’une politique nationale de l’emploi. Le gouvernement indique les mesures concrètes et les projets élaborés pour créer des emplois et précise que la plupart des usagers (51 pour cent) du Service national de l’emploi sont des femmes. Il fait mention aussi des plans de réinsertion professionnelle des femmes à la charge de leurs familles, des activités menées pour donner suite aux demandes spécifiques de formation des travailleurs et de la création de programmes comportant des modalités souples d’éducation. La commission prend note des progrès accomplis dans la couverture sociale pour les enfants et du fait qu’elle a été étendue aux enfants jusqu’à l’âge de 12 ans. Elle note aussi qu’il est envisagé d’étendre la protection sociale aux travailleurs agricoles et aux travailleuses domestiques. La commission prend note également des critères prévus dans la loi sur l’égalité et l’équité et sur l’élimination de la discrimination contre les femmes selon lesquels des bourses ont été versées à des femmes qui, en raison de leur maternité, ont dû retarder leurs études et il est interdit d’empêcher les femmes d’accéder à l’éducation en raison de leur grossesse. Le gouvernement fait part aussi de la mise en place de centres de santé ouverts la nuit et de la politique nationale d’allaitement maternel. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan national de l’emploi, de la politique nationale de l’emploi et de la loi sur l’égalité et l’équité et sur l’élimination de la discrimination contre les femmes en ce qui concerne l’application de la convention. Prière aussi d’indiquer les mesures spécifiques prises afin que les travailleurs ayant des responsabilités familiales puissent s’intégrer dans la population active, continuer à en faire partie et reprendre un emploi après une absence due aux responsabilités familiales.
Article 5. La commission prend note des nombreuses informations fournies par le gouvernement sur la promotion de l’emploi et de la profession pour les secteurs les plus vulnérables. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qui sont compatibles avec les conditions et possibilités nationales pour développer ou promouvoir des services communautaires (par exemple des garderies) publics ou privés, pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement de communiquer des statistiques ventilées par sexe sur la disponibilité de ces dispositifs et sur le nombre de travailleurs qui en bénéficient.
Article 6. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur les inspections effectuées dans le secteur des maquilas. Il indique que la loi sur l’égalité et l’équité et sur l’élimination de la discrimination contre les femmes établit la nécessité de mener des activités visant à ce que hommes et femmes aient la responsabilité partagée des tâches d’entretien et des soins en ce qui concerne le foyer, la famille et les personnes âgées. La commission prend note aussi des brochures pédagogiques qui ont été élaborées sur l’égalité entre hommes et femmes. Rappelant l’importance de sensibiliser véritablement aux problèmes auxquels les travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent faire face, et la nécessité de prendre des mesures pour parvenir à une égalité effective de chances et de traitement sur le marché du travail, la commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en application de la loi sur l’égalité et l’équité et sur l’élimination de la discrimination contre les femmes.
Articles 9 et 11. La commission prend note des décisions judiciaires citées dans le rapport du gouvernement. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions et mesures ayant trait à l’application de la convention qui ont été prises au moyen de la négociation collective. Prière aussi d’indiquer les autres moyens qui permettent que les organisations de travailleurs et d’employeurs participent à l’adoption de mesures pour appliquer la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que le Secrétariat pour l’inclusion sociale envisage la possibilité de systématiser l’utilisation des indicateurs sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales avec la Direction nationale de la statistique et des recensements. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet.
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