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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Ukraine (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C156

Observation
  1. 2007
Demande directe
  1. 2018
  2. 2011
  3. 2007
  4. 2003

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Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission rappelle ses commentaires précédents dans lesquels elle avait pris note de la loi de 2006 sur la garantie de l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes, qui fait de l’égalité de chances entre hommes et femmes sur le plan de la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales et de la promotion d’une maternité et d’une paternité responsables des objectifs explicites de la politique nationale pour l’égalité entre les sexes. La commission rappelle aussi que, dans son commentaire précédent, le gouvernement avait indiqué que le projet de Code du travail comportait des dispositions interdisant la discrimination contre les travailleurs et les travailleuses en raison des responsabilités familiales. La commission note que le projet de Code du travail n’a pas encore été adopté et qu’il n’est pas donné d’information sur l’application pratique de la loi de 2006 susmentionnée. La commission demande de nouveau au gouvernement des informations détaillées sur les mesures prises par les autorités et organes compétents en vue d’une pleine application de la loi de 2006 sur la garantie de l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes en ce qui concerne les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Prière aussi de donner des informations détaillées sur le programme public pour 2006-2010 sur la promotion de l’égalité de genre dans la société ukrainienne.
Article 4. Droits à des congés et à des aménagements du temps de travail pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission note que le gouvernement fait mention des articles 176, 177, 179, 181, 182-2, 184, 185 et 186 du Code du travail qui portent sur les droits à des congés et sur les aménagements du temps de travail pour les travailleuses. La commission note aussi que, selon le gouvernement, ces dispositions s’appliquent aussi au père qui élève ses enfants sans l’aide de leur mère, y compris lorsque la mère est hospitalisée pour une longue période. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’idée selon laquelle ce sont les femmes qui assurent l’essentiel des responsabilités familiales et au foyer renforce les stéréotypes sur le rôle des hommes et des femmes, ainsi que les inégalités entre hommes et femmes, ce qui va à l’encontre des objectifs de la convention. La commission estime donc que les mesures prises en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales devraient bénéficier de manière égale aux hommes et aux femmes. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les hommes et les femmes aient accès sur un pied d’égalité aux droits à des congés et à des aménagements du temps de travail, ainsi que les mesures prises pour que les organisations de travailleurs et d’employeurs participent et collaborent à la conception et à l’application de mesures destinées à donner effet aux dispositions de la convention. La commission demande aussi au gouvernement de donner des informations sur les droits aux congés et sur les aménagements du temps de travail dans la pratique, y compris des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre des bénéficiaires de ces aménagements. La commission espère que le futur Code du travail fixera pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales des conditions d’emploi qui leur permettront d’exercer leur droit de choisir librement un emploi. Prière de communiquer copie du nouveau Code du travail dès qu’il aura été adopté.
Article 5. Installations et services de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission rappelle ses commentaires précédents dans lesquels elle a demandé au gouvernement des statistiques détaillées sur la disponibilité de structures et services de soins aux enfants. Elle note que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet. La commission demande à nouveau au gouvernement des statistiques détaillées sur les structures et services de soins aux enfants afin qu’elle puisse évaluer les progrès réalisés au cours du temps dans le sens d’une couverture suffisante. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations concernant le nombre et la nature des services et installations destinés aux autres membres de la famille qui dépendent des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 6. Information et éducation. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information sur les mesures prises pour sensibiliser davantage à divers aspects de l’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales et à la nécessité de partager plus équitablement les responsabilités familiales entre hommes et femmes. La commission rappelle que l’article 6 demande aux autorités et organismes compétents de prendre des mesures appropriées pour promouvoir l’information et l’éducation. La commission demande au gouvernement d’indiquer les autorités et organismes responsables de l’information et l’éducation sur l’égalité entre les travailleurs et les travailleuses, et sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Prière aussi de donner des informations détaillées et spécifiques sur les mesures prises par ces autorités et organismes pour faire mieux connaître et comprendre les difficultés des travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales, y compris les préjugés sur les responsabilités familiales, et pour faire en sorte de remédier à ces difficultés.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 4, paragraphe 1(e), et 9 de la loi sur l’emploi de la population, une formation gratuite à une nouvelle profession pour les chômeurs, dans des établissements d’enseignement ou dans le service public de l’emploi, et des conseils d’orientation professionnelle gratuits, ainsi que des services de consultation et de formation pour les demandeurs d’emploi dans le service public de l’emploi, sont fournis. Toutefois, la commission note que le gouvernement n’indique pas si l’orientation et la formation professionnelles visent spécifiquement les travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en matière d’orientation et de formation professionnelles qui visent spécifiquement les travailleurs ayant des responsabilités familiales afin qu’ils puissent s’intégrer dans la population active, continuer à en faire partie et reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission demande de nouveau au gouvernement de donner des informations sur les décisions administratives ou judiciaires qui portent sur des cas, ou sur des différends, ayant trait aux dispositions de la loi sur la garantie de l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes ou du Code du travail, et qui concernent des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
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