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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Macédoine du Nord (Ratification: 1991)

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Demande directe
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en septembre 2010. Elle note que la loi sur l’emploi des personnes handicapées prévoit des mesures destinées à promouvoir la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement indique que ces mesures bénéficient aux personnes handicapées enregistrées auprès de l’Agence du service de l’emploi (ESA). La commission invite le gouvernement à transmettre, dans son prochain rapport, des statistiques et des informations utiles, si possible ventilées par âge, sexe et type de handicap, ainsi que des extraits de rapports, d’études et d’enquêtes sur l’effet des mesures mises en œuvre par l’Agence du Service de l’emploi qui ciblent les personnes handicapées (Point V du formulaire de rapport).
Articles 2, 3 et 4 de la convention. Formulation d’une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. A la lecture du rapport du gouvernement, la commission note qu’aucune politique sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées ne semble avoir été adoptée. La commission rappelle que, en vertu des articles 2, 3 et 4 de la convention, les Membres devront, conformément aux conditions nationales, formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, laquelle devra avoir pour but de promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail et devra être fondée sur le principe de l’égalité de chances entre les personnes handicapées, hommes ou femmes, ainsi que les travailleurs en général. La commission invite le gouvernement à indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour adopter une politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Elle prie en outre le gouvernement de transmettre des informations indiquant comment les possibilités d’emploi des personnes handicapées sont promues sur le marché libre du travail, ainsi que des informations sur toute mesure positive spéciale visant à garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les personnes handicapées, hommes ou femmes, et les autres travailleurs. Prière également d’indiquer comment les personnes handicapées qui ne sont pas enregistrées auprès de l’Agence du service de l’emploi bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 5. Consultation des organisations représentatives. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs et les organisations représentatives composées de personnes handicapées ou qui s’occupent de ces personnes sont consultées sur la mise en œuvre de la politique concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, y compris sur les mesures adoptées pour promouvoir la coopération et la coordination entre les institutions publiques et privées qui s’occupent de la réadaptation professionnelle.
Article 7. Services accessibles aux personnes handicapées. Le gouvernement indique que la réadaptation professionnelle des personnes handicapées peut être organisée par l’ESA pour des employeurs ou des établissements dans le cadre de programmes spécifiques. La commission invite le gouvernement à transmettre des informations complémentaires sur les services proposés aux personnes handicapées pour obtenir et conserver un emploi, et progresser professionnellement.
Article 8. Services de réadaptation professionnelle et d’emploi dans les zones rurales et les collectivités isolées. Le gouvernement indique que, via son bureau central et ses 30 centres pour l’emploi, l’ESA assure la mise en œuvre des mesures de réadaptation professionnelle dans l’ensemble du pays. La commission invite le gouvernement à inclure, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les services de réadaptation professionnelle et d’emploi proposés aux personnes handicapées, notamment dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. Formation du personnel chargé des personnes handicapées. Le gouvernement indique que l’ESA, le ministère du Travail et de la Politique sociale et le ministère de l’Education et des Sciences sont chargés de développer et de renforcer les ressources humaines dans le domaine de l’orientation et de la réadaptation professionnelles des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises afin que les compétences du personnel chargé de la réadaptation professionnelle soient conformes aux dispositions de la convention.
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