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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Pays-Bas (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C160

Observation
  1. 2006
Demande directe
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  3. 2011
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  7. 1995
  8. 1994

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Article 9 de la convention. Compilation de statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail. La commission note que, depuis 2005, le BIT n’a reçu aucune statistique requise en vertu du présent article, et que ces statistiques ne sont pas non plus disponibles sur le site Web indiqué dans le rapport du gouvernement. Elle demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour transmettre des statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail au Bureau dès qu’elles seront disponibles, ainsi que des informations concernant la publication de ces statistiques et la méthodologie utilisée, conformément aux articles 5 et 6.
La commission attire l’attention du gouvernement sur la résolution I[1] concernant la mesure du temps de travail. Adoptée par la 18e Conférence internationale des statisticiens du travail, qui s’est tenue en novembre et décembre 2008, elle définit des mesures et des concepts nouveaux dans ce domaine de statistiques.
Article 11 de la convention. Compilation de statistiques sur le coût de la main-d’œuvre. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aucune estimation concernant les coûts de la main-d’œuvre dans l’industrie n’avait été communiquée au BIT depuis plusieurs années. La commission note que, d’après le gouvernement, des données détaillées sur le coût de la main-d’œuvre par activité économique sont réunies tous les quatre ans dans le cadre des recherches coordonnées par Eurostat, et que les résultats concernant l’année 2004 constituent les données les plus récentes publiées par le Bureau central des statistiques (CBS). Toutefois, la commission note qu’aucune estimation sur le coût de la main-d’œuvre dans l’industrie n’a été communiquée au BIT depuis plusieurs années, et qu’il n’est pas facile d’avoir accès à ces statistiques sur le site Web du CBS. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que des statistiques sur le coût de la main-d’œuvre compatibles avec les données sur l’emploi et la durée du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) sont compilées pour des branches d’activité économique importantes, notamment l’activité industrielle. Elle attire également l’attention du gouvernement sur les obligations des articles 5 et 6, relatives à la communication, au BIT, des données collectées et des informations méthodologiques les concernant en temps utile.
Article 14, paragraphe 1. Compilation de statistiques sur les lésions professionnelles. Renvoyant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que les informations fournies par le gouvernement montrent que les dispositions de l’article 14 concernant la collecte et la diffusion de statistiques sur les lésions professionnelles sont respectées. Toutefois, la commission souhaite souligner que les informations fournies par le gouvernement ne sont pas suffisantes pour permettre d’évaluer correctement si l’article 3 (consultation des organisations des employeurs et des travailleurs) est appliqué. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques sur les lésions professionnelles.
Article 14, paragraphe 2. Compilation de statistiques sur les cas de maladie professionnelle. La commission note que les informations fournies par le gouvernement ne suffisent pas pour lui permettre d’apprécier dans quelle mesure la présente disposition est appliquée. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur: i) les normes et les directives prises en considération lors de l’élaboration des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisée (article 2); ii) les consultations menées avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques sur les cas de maladie professionnelle (article 3); et iii) le titre et le numéro de référence de la principale publication où figurent des descriptions détaillées de la méthodologie utilisée pour les enquêtes (article 6).
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