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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Canada (Ratification: 1988)

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Demande directe
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Renvoyant à son observation, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les points suivants.
Article 14 de la convention. Etiquetage adéquat des récipients et des produits. La commission note que, lors de l’examen du cas du Canada réalisé par la Commission de l’application des normes de la Conférence à l’occasion de la 100e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2011), le membre travailleur du Canada a indiqué que le Canada avait pratiquement interdit l’utilisation de l’amiante sur son territoire, «mais qu’il continuait à en exporter vers les pays en développement». Se référant à l’article 14, la commission note que le gouvernement doit s’assurer que les producteurs et les fournisseurs d’amiante de même que les fabricants et les fournisseurs de produits contenant de l’amiante doivent être tenus pour responsables de l’étiquetage adéquat des récipients et, lorsque cela est approprié, des produits contenant de l’amiante. L’article dispose aussi que l’étiquetage doit être fait dans «une langue et d’une manière aisément comprises par les travailleurs et les utilisateurs intéressés». D’après les travaux préparatoires, cette expression devait également comprendre les langues des pays où les produits sont vendus (CIT, 71e session (1985), rapport VI (2), pp. 28-29; CIT, 71e session (1985), CRP 33, p. 8, paragr. 61; et CIT, 72e session, PR 29, p. 10, paragr. 76 et 77). La commission renvoie également au paragraphe 20, alinéas 2 et 3, de la recommandation (no 172) sur l’amiante, 1986:
2) La législation nationale devait prévoir que l’étiquette devrait être imprimée dans la ou les langues les plus répandues dans le pays intéressé et indiquer que le récipient ou le produit contient de l’amiante, que l’inhalation de poussières d’amiante présente un risque pour la santé et que des mesures de protection appropriées devraient être prises.
3) La législation nationale devrait prévoir que les producteurs et fournisseurs d’amiante ainsi que les fabricants et fournisseurs de produits contenant de l’amiante devraient élaborer et fournir une fiche technique indiquant la teneur en amiante, les risques pour la santé et les mesures de protection appropriées concernant le matériau ou le produit.
La commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour assurer l’application pleine et effective de l’article 14.
Article 17, paragraphe 2. Protection des travailleurs et limite de l’émission de poussières d’amiante lors des travaux de démolition. Au Canada, les travaux de rénovation ou de démolition impliquant un contact avec des matières qui contiennent de l’amiante sont très réglementés, tout comme l’usage de produits contenant de l’amiante. Dans de nombreuses juridictions, ces travaux doivent être réalisés par un entrepreneur enregistré et agréé pour l’élimination des matières contenant de l’amiante. Il faut montrer que les travailleurs ont reçu la formation voulue, et que l’entreprise dispose des équipements spécialisés nécessaires pour éliminer ces matières. Outre les informations communiquées sur l’application de l’article 10 b) de la convention, qu’elle a examinées dans son observation, la commission prend note des informations détaillées transmises par le gouvernement sur les dispositions applicables et les mesures prescrites en droit et dans la pratique en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Ecosse, en Ontario, au Québec et au Saskatchewan. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur toute mesure supplémentaire prise pour assurer l’application de la présente disposition de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement. Elles se fondent sur des données de l’Association des commissions des accidents du travail du Canada (ACATC) concernant l’année 2009, qui indiquent que, sur 150 accidents et maladies signalés, on a recensé 52 cas d’asbestose et 59 cas de mésothéliome. La commission note qu’il est fait référence au Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), système national qui donne des informations sur les matières dangereuses utilisées au travail, et qui se fonde sur l’obligation de notification prévue par la loi sur les produits dangereux et le règlement sur les produits contrôlés. Ces textes législatifs disposent notamment que, pour vendre et importer, les fournisseurs de matières dangereuses doivent distribuer des fiches signalétiques. La commission demande au gouvernement de continuer à transmettre des informations sur la manière dont la convention s’applique en pratique, en mentionnant les rapports d’inspection utiles et en donnant des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et le nombre de cas de maladies professionnelles provoquées par l’amiante qui ont été notifiés.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
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