ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 - Panama (Ratification: 2008)

Autre commentaire sur C167

Observation
  1. 2011
Demande directe
  1. 2023
  2. 2015
  3. 2011

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.
Article 2 f) de la convention. Personne compétente. La commission note que le décret no 2 cite à plusieurs reprises le professionnel idoine. Cette appellation semble coïncider avec celle de la «personne compétente» au sens de cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer qui, selon sa législation, y compris les normes techniques, est la «personne compétente» au sens de l’article 2, que la législation désigne afin de remplir les fonctions mentionnées aux articles 4, paragraphe 4, 15, paragraphe 1 d), 17, paragraphe 3, 20, paragraphes 2 et 3, 22, paragraphe 1, 24 d), 26, paragraphe 1, et 27 b) de la convention.
Article 8. Coordination dans les cas où deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier et coopération dans les cas où des employeurs ou des travailleurs indépendants entreprennent simultanément des travaux sur un chantier. La commission prend note de la législation mentionnée par le gouvernement en matière de responsabilité solidaire entre les divers intervenants d’un même chantier. Toutefois, cet article impose principalement des mesures proactives qui stimulent la coordination et la coopération à des fins de prévention. La commission croit comprendre que les normes générales de prévention sur le lieu de travail donnent une application générale à cet article. Toutefois, afin de préciser plus clairement la conformité de la législation avec cet article de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur chaque paragraphe de cet article de la convention et sur son application dans la pratique, en indiquant si celle-ci soulève des difficultés et, dans ce cas, quelle est leur nature.
Article 13. Sécurité sur les lieux de travail. La commission prend note avec intérêt de la fonction de «coordinateur de sécurité» à laquelle se réfère l’article 17 du décret no 2 précité, ainsi que de celle de responsable de sécurité créée par le décret no 15 de 2007 et à laquelle se réfère maintenant l’article 9 de la loi no 68 de 2010. La commission demande au gouvernement s’il s’agit de deux fonctions distinctes ou de deux appellations distinctes pour une même fonction.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et le prie de donner une appréciation sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur la réalisation effective des études et plans de sécurité et sur les activités de la Commission tripartite permanente pour l’amélioration de la sécurité professionnelle, la santé et l’hygiène dans l’industrie de la construction.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer