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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Brésil (Ratification: 2000)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que, bien que la législation nationale interdise la vente et la traite d’enfants, le problème de ces pratiques demeure. Elle avait noté que, d’après un rapport de l’OIT/IPEC de 2006, le Brésil est un pays de transit, d’origine et de destination des enfants victimes de la vente et de la traite internationale à des fins de prostitution. Des filles et des garçons y sont également victimes d’une traite interne, axée notamment sur l’exploitation de leur travail dans l’agriculture, les mines et la production de charbon de bois. La commission s’était félicitée de l’adoption d’une Politique nationale de lutte contre la traite des personnes en 2006 et d’un Plan national de lutte contre la traite des personnes en 2008, mais elle avait exprimé ses préoccupations devant la persistance de ce problème sur une vaste échelle dans le pays.
La commission note que, d’après le rapport de l’OIT/IPEC de septembre 2010 sur le projet intitulé «Support to national efforts towards a child labour-free state, Bahia», dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes, le ministère de la Justice procède actuellement à un suivi des initiatives de lutte contre la traite dans les Etats d’Acre, Bahia, Ceará, Goiás, Pará, Pernambuco et de Rio de Janeiro. Ce ministère procède par des inspections techniques axées sur les résultats obtenus aux termes d’investissements d’un montant d’un million de dollars (depuis 2008) pour lutter contre ce fléau. La commission note cependant que, dans un rapport de 2008 de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) intitulé «Brazil National Conference: Challenges to the implementation of the National Plan to Combat the Trafficking of Persons», outre la vulnérabilité de plus en plus grande des enfants par rapport à l’exploitation liée à la traite, le phénomène de plus en plus étendu du tourisme sexuel a pour effet d’accroître le nombre des enfants victimes de la traite et, parallèlement, d’abaisser l’âge moyen auquel ils sont exploités. La commission note également que, d’après un rapport du gouvernement de janvier 2010 intitulé «Enfrentamento ao Trafico de Pessoas – Relatório do Plano Nacional» (Combattre la traite des personnes – rapport du Plan national) accessible par le site Web de l’ONUDC, 38 personnes ont été condamnées pour des faits de traite en 2006, 38 en 2007 et 28 en 2008. Il est indiqué dans ce même rapport que la traite des enfants est un fléau qui continue d’être signalé et que le numéro national d’appel gratuit permettant de dénoncer tout fait d’abus sexuel et d’exploitation d’enfants a reçu 381 alertes sur des faits de cette nature de février 2005 à 2009. Enfin, un rapport de la Confédération syndicale internationale (CSI) établi en vue du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce sur la politique du Brésil en matière d’échanges commerciaux du 9 au 11 mars 2009 intitulé «Internationally recognized core labour standards in Brazil» signale que, bien que cette pratique tombe sous le coup de la loi, la traite des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, dans le pays comme sur une échelle internationale, reste courante au Brésil. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts déployés pour lutter contre la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail. Elle le prie de fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures concrètes prises à cette fin et les résultats obtenus. Elle le prie à cet égard de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions de la législation nationale qui condamnent la vente et la traite des personnes de moins de 18 ans, notamment de communiquer des statistiques sur le nombre des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des peines. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. La commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, un système d’information sur les lieux de travail des enfants (SITI) avait été mis en place, ce système procurant des informations détaillées sur les lieux de travail des enfants et les pires formes de ce travail, y compris sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Ce système d’information a été mis à contribution pour la planification des actions de l’inspection du travail, notamment au niveau des inspections régionales chargées de la main-d’œuvre et de l’emploi.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le SITI permet toujours de circonscrire les lieux de travail des enfants, contribuant ainsi à la planification de l’action de l’inspection et de la lutte contre les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique également que, en juillet 2009, le Secrétariat à l’inspection du travail (SIT) a décidé que les actions tendant à l’élimination du travail des enfants devaient cibler en priorité les activités s’assimilant aux pires formes de travail des enfants. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne fait pas état de mesures spécifiques de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises, y compris par le SIT, pour lutter contre l’exploitation des enfants à des fins commerciales et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures à échéance déterminée prises dans le contexte de la Politique nationale et du Plan national de lutte contre la traite des personnes.
La commission note que, d’après l’OIT/IPEC, le projet d’action intégrée contre la traite des filles et des garçons axé sur leur exploitation sexuelle à des fins commerciales au Brésil est parvenu à son terme en septembre 2008 et que le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Combattre la traite des personnes au Brésil» est parvenu à son terme en octobre 2008. Elle note également que, d’après le rapport de l’OIT/IPEC relatif au projet «Soutien aux efforts nationaux visant à rendre l’Etat de Bahia exempt de travail des enfants» de septembre 2010, dans le cadre du Plan national contre la traite des personnes, le ministère de la Justice a pris un certain nombre d’initiatives visant à fournir une formation aux personnes qui assistent les victimes de cette pratique relevant des pires formes de travail des enfants. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement de janvier 2010 accessible sur le site Web de l’ONUDC intitulé «Combattre la traite des personnes – rapport du Plan national», dans le cadre du Plan national de lutte contre la traite des personnes, une étude sur les meilleures pratiques et expériences de services de prévention de la traite des enfants a été menée en 2007 et 2008 en partenariat avec le BIT. Selon ce rapport, une enquête a été menée en septembre et octobre 2009 sur les unités spéciales du service de protection sociale par le ministère du Développement social et de la lutte contre la faim, afin de déterminer quelles sont les unités qui fournissent des services aux personnes risquant d’être victimes de la traite ou d’une exploitation sexuelle et quelles sont les unités qui fournissent des services aux enfants et adolescents victimes de ces pires formes de travail. La commission note également que, d’après l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), cette organisation administre un projet régional offrant une assistance aux victimes de la traite dans la région frontalière entre le Brésil, l’Argentine et le Paraguay. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan national de lutte contre la traite des personnes pour empêcher que des enfants ne soient victimes de la traite et pour garantir des services de réadaptation aux enfants qui ont été soustraits de ces pires formes de travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, notamment sur le nombre d’enfants ayant bénéficié de services appropriés pour leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants travaillant comme domestiques. La commission avait noté précédemment que, d’après la CSI, une étude de l’OIT/IPEC de 2004 montrait que plus de 500 000 enfants travaillaient comme employés de maison au Brésil, nombre d’entre eux se trouvant particulièrement exposés à l’exploitation et travaillant dans des conditions que la convention condamne. Ces enfants, en particulier des filles, ne vont pas à l’école et, celles-ci pour plus de 88 pour cent, sont mises au travail dès l’âge de 5 ou 6 ans, c’est-à-dire bien avant l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission avait néanmoins noté que la liste des pires formes de travail des enfants (adoptée par effet du décret no 6481 du 12 juin 2008) inclut le travail comme employé de maison au nombre des activités dont l’exercice par toute personne de moins de 18 ans est interdit. Elle avait également noté que, d’après le rapport de l’OIT/IPEC de 2008 sur le Programme assorti de délais (PAD), un plan sectoriel sur les travailleurs domestiques (PLANSEQ) a été mis en œuvre avec pour objectif de soutenir cette catégorie de travailleurs et, notamment, informer ceux-ci de leurs droits.
Se référant aux commentaires qu’elle a formulés en 2010 dans le contexte de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission prend note de la poursuite de la mise en œuvre du PLANSEQ. Elle note également que le gouvernement déclare que, en application de l’article 6 de l’instruction normative 77/2009 du SIT, l’inspection du travail lutte contre le travail des enfants comme domestiques en s’adressant au grand public dans le cadre de l’accomplissement de sa mission et en faisant suivre les plaintes aux instances compétentes, tout en déployant des mesures de sensibilisation. La commission note que, d’après le rapport de l’OIT/IPEC de septembre 2010 sur le projet de soutien aux efforts nationaux visant à rendre l’Etat de Bahia exempt de travail des enfants, des initiatives concernant les enfants qui travaillent comme domestiques sont actuellement déployées dans cet Etat. Enfin, le gouvernement indique dans son rapport que, d’après l’Enquête nationale sur les ménages de 2008, 15,1 pour cent des enfants âgés de 5 à 13 ans qui travaillent le font comme employés de maison (ce qui correspond approximativement à 192 050 enfants domestiques âgés de 5 à 13 ans). Notant qu’un nombre considérable d’enfants sont occupés à un travail domestique, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts tendant à assurer que les personnes de moins de 18 ans ne soient pas engagées dans ce type de travail dans lequel il est interdit de les employer, conformément au décret no 6481 du 12 juin 2008. Elle le prie de fournir des informations sur l’impact des mesures spécifiquement prises à cet égard, y compris à travers le PLANSEQ, notamment sur le nombre des employés de maison de moins de 18 ans qui ont été soustraits à une telle situation.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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