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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Monténégro (Ratification: 2006)

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Article 3 de la convention. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique et de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que l’article 211 du Code pénal de la République du Monténégro interdit l’utilisation d’un enfant pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, ainsi que la vente, l’exploitation et la distribution de matériel pornographique mettant en scène des enfants. Elle avait noté toutefois que, conformément à l’article 142 du Code pénal, un enfant doit être considéré comme étant une personne n’ayant pas 14 ans. Elle avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention la législation doit interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de toutes les personnes de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
La commission note que le gouvernement déclare que le Code pénal est actuellement en cours de révision et que des mesures sont prises pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, dont la pornographie. A cet égard, elle note que, dans ses observations finales du 1er novembre 2010 (CRC/C/OPSC/MNE/CO/1, paragr. 25) sur l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (OPSC), le Comité des droits de l’enfant (CRC) déplorait la persistance dans ce pays d’un certain degré d’impunité en ce qui concerne la pornographie mettant en scène des enfants ainsi que l’expansion croissante de cette pornographie par Internet et les téléphones mobiles. En conséquence, la commission demande instamment que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que le Code pénal soit modifié de manière à interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de toute personne de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, comme prescrit à l’article 3 b) de la convention.
Article 5. Mécanismes de suivi. La commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur les mécanismes établis pour contrôler la mise en œuvre des dispositions donnant effet à l’article 3 a) à c) de la convention.
La commission note que le gouvernement déclare que les autorités déploient de nombreuses mesures visant à réprimer les actes relevant de la maltraitance des enfants et adolescents, y compris des pires formes de travail des enfants telles que la prostitution, la mendicité et la pornographie. La commission prie le gouvernement de donner des informations spécifiques sur les mesures concrètement prises par les autorités compétentes (y compris les autorités chargées de faire respecter les lois) afin de déceler et combattre efficacement les actes relevant des pires formes de travail des enfants, en particulier la traite, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et l’utilisation d’enfants pour la mendicité.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté que les articles 162, 165, 209, 210, 211, 444 et 446 du Code pénal de la République du Monténégro prévoient des peines d’emprisonnement suffisamment efficaces et dissuasives contre les infractions suivantes: privation illégale de liberté; contrainte; entraînement d’un mineur à la débauche; médiation dans la prostitution d’autrui; diffusion de matériel pornographique et utilisation d’enfants pour la production d’un tel matériel; traite d’êtres humains, y compris de mineurs; réduction en esclavage et transport de personnes réduites en esclavage. La commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur l’application de telles peines dans la pratique.
La commission note que le gouvernement déclare que les sanctions prévues par la législation du travail comme par le Code pénal sont appliquées avec succès. Constatant, cependant, l’absence d’informations spécifiques sur l’application de telles sanctions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des enquêtes, poursuites, condamnations et peines s’appuyant sur les articles susmentionnés du Code pénal.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté que, conformément à l’article 4 de la loi sur l’enseignement primaire, cet enseignement est gratuit et obligatoire pour tous les enfants de 6 à 15 ans. Elle avait également noté que le gouvernement avait procédé à plusieurs réformes de l’éducation depuis 2001, avec notamment l’adoption d’une politique globale de réforme de l’éducation axée sur l’amélioration de la qualité et de l’égalité d’accès à l’éducation.
La commission note que le gouvernement déclare que les activités axées sur l’inclusion d’une plus large population d’enfants dans le système éducatif ont été renforcées. A cet égard, la commission note que, d’après le rapport soumis au Comité des droits de l’enfant le 4 mars 2010 (CRC/C/MNE/1, paragr. 22), le gouvernement a adopté une stratégie (2008-2012) pour une éducation intégratrice au Monténégro. Le gouvernement déclare dans ce même rapport qu’une attention particulière est accordée, dans le cadre des réformes entreprises, à la formation des enseignants et chefs des établissements du primaire et du secondaire (CRC/C/MNE/1, paragr. 286). La commission note cependant que, dans ses observations finales du 1er octobre 2010 (CRC/C/MNE/CO/1, paragr. 59), le CRC se déclare préoccupé par les coûts non apparents que représentent l’acquisition pour les familles des manuels et fournitures scolaires, la piètre qualité de l’enseignement dispensé et l’absence de données statistiques pour ce secteur. En conséquence, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des données statistiques actualisées sur la fréquentation des établissements scolaires du primaire et du secondaire et les taux d’abandon de scolarité. Elle incite également le gouvernement à poursuivre les efforts déployés afin que les taux de fréquentation scolaire progressent et que les taux d’abandon de scolarité baissent, surtout dans le secondaire, de manière à prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission avait noté que, d’après un rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) intitulé «Profil des migrations du Monténégro, 2007», le Monténégro est essentiellement un pays de transit de victimes étrangères venues de pays du Sud-Est pour être acheminées en Europe de l’Ouest, mais aussi un pays d’origine et de destination de la traite, et que la traite à l’intérieur du pays est en recrudescence. Le rapport indique en outre qu’il n’a pu être identifié qu’un nombre limité de victimes de la traite entre 2000 et 2007 mais que 70 pour cent de ces personnes étaient des mineurs.
La commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant du 30 août 2010 (CRC/C/MNE/1, paragr. 362), le gouvernement déclare que, lorsque les victimes de la traite sont des enfants, le Centre de protection sociale accueille et héberge ces enfants et leur fournit le traitement psychologique, social et psychiatrique d’urgence adéquat. Cependant, la commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas encore au Monténégro de centre séparé ni de service spécialisé d’hébergement pour les enfants victimes de la traite. Elle note à cet égard que le CRC, dans ses observations finales du 1er novembre 2010 relatives à l’OPSC (CRC/C/OPSC/MNE/CO/1, paragr. 37), se déclare préoccupé par les carences en matière de centres d’hébergement publics de mineurs et par le fait que les enfants victimes de la traite sont placés dans des institutions pour enfants délaissés ou dans des centres d’hébergement pour adultes victimes de la traite. La commission demande que le gouvernement intensifie les efforts déployés pour assurer un soutien approprié aux enfants victimes de la traite, en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises à cet égard, notamment en ce qui concerne le nombre d’enfants victimes de la traite ayant bénéficié des services compétents de l’Etat.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. Enfants roms, ashkalis et «égyptiens». La commission avait noté précédemment que, d’après un rapport de l’UNICEF sur l’éducation au Monténégro, les estimations faites en 2006 dans le cadre du suivi de l’éducation des enfants roms faisaient apparaître que 7 pour cent seulement de la population rom en âge d’être scolarisée étaient intégrés dans le système scolaire. Elle avait pris note de la mise en œuvre du projet «Initiative pour l’éducation des Roms» (REI) et du Plan d’action 2007-09 sur l’intégration du développement durable dans le système éducatif, plan ayant pour objectif d’assurer un système durable de formation des enseignants et une mise en œuvre qualitative de la réforme du système éducatif pour les enseignants des écoles accueillant des élèves roms, ashkalis et «égyptiens» (RAE).
La commission note que le gouvernement déclare que, malgré une intégration appréciable de la population RAE dans le système scolaire et malgré un certain nombre de projets axés sur l’inclusion de ces enfants dans le système scolaire élémentaire normal, la fréquentation scolaire de ces enfants et le taux d’achèvement du cycle élémentaire restent insatisfaisants. Le gouvernement indique que des problèmes sociaux plus vastes, touchant notamment à la situation économique et sociale, au contexte culturel ou encore à l’absence de documents d’identité individuels, continuent de freiner l’intégration de ces enfants dans le système éducatif. Il indique néanmoins que des efforts sont déployés pour endiguer l’abandon de scolarité. Il précise que tous les enfants non ressortissants peuvent s’inscrire dans une école dès lors qu’ils ont un titre de séjour temporaire ou permanent. Il déclare en outre que le ministère de l’Education et des Sports fournit gratuitement pour tous les enfants roms manuels et fournitures scolaires jusqu’au troisième niveau du cours élémentaire et qu’un transport scolaire gratuit a été mis en place pour plusieurs écoles élémentaires.
Prenant dûment note de ces informations, la commission note toutefois que, dans ses observations finales du 1er octobre 2010 (CRC/C/MNE/CO/1, paragr. 63), le CRC se déclare préoccupé devant le nombre particulièrement élevé d’enfants, principalement roms, qui vivent et travaillent dans la rue (souvent de mendicité), situation qui rend ces enfants particulièrement exposés à la traite et à l’exploitation économique ou sexuelle. De plus, le CRC se déclare préoccupé par le fait qu’un grand nombre d’enfants roms, ashkalis et «égyptiens» ne soient toujours pas scolarisés et que les taux de fréquentation scolaire de ces enfants soient particulièrement bas et leurs taux d’abandon particulièrement élevés (ibid., paragr. 59). La commission demande en conséquence que le gouvernement poursuive les efforts déployés pour développer l’accès des enfants roms, ashkalis et «égyptiens» à l’éducation et elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle demande également qu’il intensifie les efforts tendant à assurer la protection des enfants roms contre les pires formes de travail des enfants, notamment la traite, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la mendicité.
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