ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Malaisie (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C182

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 17(1) et (2) de la loi de 2001 sur l’enfance ne traite qu’indirectement la question de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et avait fait observer qu’aucune disposition ne semblait interdire ni réprimer explicitement les actes de ce type commis par des personnes autres que les parents de l’enfant, ses tuteurs ou un membre de sa famille élargie. La commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle les dispositions de la loi sur l’enfance doivent être lues conjointement avec d’autres lois et règlements comme le Code pénal (loi 574), dont l’article 377E interdit à quiconque d’inciter un enfant de moins de 14 ans à commettre, avec lui ou avec un tiers, un acte qui constitue un outrage à la pudeur. La commission a observé que l’interdiction de l’article 377E ne concerne que les enfants de moins de 14 ans. Elle a noté l’information du gouvernement selon laquelle le ministère des Femmes, de la Famille et du Développement communautaire modifie actuellement la loi sur l’enfance et que, dans le cadre de cette modification, la question de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sera dûment prise en compte. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour s’assurer que, dans le cadre de la modification de la loi sur l’enfance, une législation est adoptée en vue d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, conformément à l’article 3 b) de la convention, et ce de toute urgence. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés sur ce point dans son prochain rapport.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté que l’article 32 de la loi de 2001 sur l’enfance punit quiconque entraîne, recrute ou autorise toute personne de moins de 18 ans à se retrouver dans la rue, dans un établissement ou dans tout autre lieu, aux fins de «colportage illégal, de jeux d’argent ou de hasard illégaux, ou autres activités illégales préjudiciables à la santé ou au bien-être de l’enfant». Toutefois, elle avait fait observer qu’aucune disposition ne semblait interdire explicitement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle les «autres activités illégales préjudiciables à la santé ou au bien-être de l’enfant» visées à l’article 32 de la loi sur l’enfance comprennent l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, y compris la production et le trafic de stupéfiants. Comme la commission nécessite des informations complémentaires pour apprécier si l’article 32 de la loi sur l’enfance peut s’appliquer de manière effective et interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné à cette disposition en pratique, notamment des statistiques sur le nombre de personnes qui ont fait l’objet de poursuite et qui ont été reconnues coupables d’avoir utilisé, recruté ou offert une personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants, en vertu de l’article 32.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation applicable ne contient aucune disposition interdisant de confier à des personnes de moins de 18 ans des travaux susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Elle avait noté que le gouvernement mentionnait deux interdictions prévues dans la loi sur les enfants et les adolescents. Les enfants et les adolescents ne doivent pas: i) utiliser des machines ou se trouver à proximité de machines; et ii) effectuer des travaux souterrains. La commission avait relevé que, en vertu de l’article 2(5) de la loi sur les enfants et les adolescents, aucun enfant ou adolescent ne doit exercer – ou être autorisé à exercer – un emploi en contravention avec les dispositions de la loi de 1967 sur les usines et les machines et de la loi de 1949 sur l’électricité ni d’emploi exigeant un travail souterrain. Elle avait toutefois noté que, en vertu de l’article 1A(1) de la loi sur les enfants et les adolescents, un «enfant» est une personne qui n’a pas atteint l’âge de 14 ans et un «adolescent» est une personne qui n’a pas atteint l’âge de 16 ans. La commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3 d) de la convention, les travaux dangereux constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, en conséquence, ils doivent être interdits aux personnes de moins de 18 ans. Elle avait également rappelé que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
La commission a noté que, d’après un représentant du gouvernement de la Malaisie présent à la Commission de l’application des normes de la Conférence lors de la 98e session de la Conférence internationale du Travail de juin 2009, le gouvernement devrait mettre sur pied un comité technique tripartite où sont représentés les organisations d’employeurs, de travailleurs, des organismes publics et d’autres organes compétents. Renvoyant aux conclusions faites par la Commission de l’application des normes de la Conférence, la commission a noté que le gouvernement a indiqué qu’il formulerait les recommandations nécessaires à l’intention du comité technique tripartite pour s’assurer qu’aucune personne de moins de 18 ans n’est autorisée à accomplir des travaux dangereux et que les types de travaux dangereux sont déterminés dans la législation nationale. La commission a pris également note de l’information donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le Département du travail examine actuellement une proposition visant à ajouter de nouvelles dispositions à la loi sur les enfants et les adolescents pour mentionner et déterminer les types de travaux dangereux et pour interdire les emplois ou les travaux dangereux aux personnes de moins de 18 ans. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces et immédiates pour s’assurer que le comité technique tripartite envisage sérieusement d’interdire l’emploi ou le travail de personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3 d) de la convention. De plus, elle espère vivement que le Département du travail examinera et adoptera la proposition sur la détermination des types de travaux dangereux à interdire aux personnes de moins de 18 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 4, paragraphe 1 de la convention. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation est adoptée dans les meilleurs délais et lui demande de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière dans son prochain rapport.
Articles 5 et 7, paragraphe 1. Mécanismes de surveillance et mise en œuvre effective de la convention. Inspection du travail. La commission avait noté que, dans ses observations finales du 25 juin 2007, le Comité des droits de l’enfant se disait préoccupé par l’application peu rigoureuse de la convention no 182 de l’OIT. La commission a noté que le représentant gouvernemental présent à la Commission de l’application des normes de la Conférence a indiqué que la péninsule de Malaisie compte à elle seule 300 inspecteurs du travail et que chaque inspecteur du travail effectue entre 25 et 30 inspections par mois. En 2008, le Département du travail, sous l’égide du ministère des Ressources humaines, a reçu au total 30 084 plaintes sur différentes questions liées au travail. Le représentant gouvernemental a expliqué que toutes les plaintes et les affaires avaient été examinées et qu’aucun cas relatif au travail des enfants n’avait été constaté. Toutefois, la commission a noté que les membres présents à la Commission de l’application des normes de la Conférence ont indiqué que de nombreux droits étaient respectés en Malaisie mais que de nombreux problèmes continuaient à se poser, notamment en ce qui concerne le travail des enfants dans les plantations de palmiers à huile, dans le secteur agricole, mais aussi dans les villes. Les membres travailleurs ont également signalé que, d’après la Commission nationale pour la protection des enfants de l’Indonésie, il existe des cas de travail forcé de travailleurs migrants et de leurs enfants dans les plantations de Sabah, enfants dont le nombre est estimé à 72 000. Compte tenu de la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle l’inspection du travail de la Malaisie est l’une des plus efficaces de la région, la commission a estimé que la Malaisie est en mesure d’assurer la mise en œuvre effective de la législation donnant effet à la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les dispositions donnant effet à la convention sont effectivement mises en œuvre. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière et de transmettre des informations sur le nombre d’infractions signalées, sur les enquêtes et les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées en matière de pires formes de travail des enfants, notamment en ce qui concerne les enfants qui travaillent dans les plantations de palmiers à huile, le secteur agricole et l’économie urbaine.
Article 6. Programmes d’action. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le gouvernement a adopté la politique nationale sur les enfants et le plan d’action qui l’accompagne le 29 juillet 2009. Le gouvernement a indiqué que la politique et le plan seront axés sur la survie, la protection, le développement et la participation sociale des enfants. Un comité technique présidé par le ministère des Femmes, de la Famille et du Développement communautaire sera créé pour coordonner et contrôler l’application de la politique et du plan. Le gouvernement a indiqué aussi que, même si la politique et le plan n’en sont encore qu’à leurs débuts, ils devraient avoir des effets considérables pour éliminer les pires formes de travail des enfants en faisant la promotion des droits des enfants et en facilitant leur exercice. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application du plan et de la politique et sur les résultats obtenus en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants en Malaisie.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délais. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté que, dans ses observations finales du 25 juin 2007, le Comité des droits de l’enfant a exprimé le regret que, d’après les estimations, 200 000 enfants en âge de fréquenter l’école primaire n’y allaient pas. Il trouvait également préoccupantes les disparités qui existaient au niveau régional en ce qui concerne les taux d’abandon scolaire et déplorait qu’un grand nombre d’enfants, en particulier des garçons, abandonnaient l’école secondaire (CRC/C/MYS/CO/1, paragr. 73).
La commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle il s’est engagé à assurer la fréquentation scolaire au niveau primaire – où la scolarité est obligatoire – et à ce que l’éducation de base soit gratuite aux niveaux primaire et secondaire. Le gouvernement a indiqué que plusieurs facteurs expliquent que la majorité des abandons ait lieu dans les écoles publiques et les écoles aidées par l’Etat. Ces facteurs sont liés pour l’essentiel au milieu d’origine des élèves et comprennent la pauvreté, l’attitude envers l’éducation et la santé des élèves. En raison du manque d’infrastructures, tel que la médiocrité des moyens de transport, il est difficile pour les élèves d’aller à l’école, ce qui contribue à l’abandon scolaire. La commission a noté que, d’après le rapport national présenté conformément au paragraphe 15(a) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme du 19 novembre 2008, la Malaisie a élaboré un plan directeur sur le développement de l’éducation 2006-2010, lequel expose les initiatives menées par la Malaisie pour s’assurer que tous les élèves aient les mêmes chances en matière d’éducation, quels que soient l’endroit où ils habitent, leurs capacités ou leur origine ethnique (A/HRC/WG.6/4/MYS/1/Rev.1, paragr. 34). Ainsi, la Malaisie met en œuvre des mesures globales de soutien à l’éducation qui comprennent un système de prêt de manuels, un plan d’alimentation complémentaire, un fonds d’affectation spécial, des bourses, une aide alimentaire, une aide pour les transports, des allocations mensuelles pour les élèves handicapés et des systèmes de soutien scolaire. La commission a noté que, d’après le rapport mondial de suivi de l’UNESCO de 2008 sur l’éducation pour tous (rapport de l’UNESCO), la Malaisie a réalisé des progrès considérables pour réduire le nombre d’enfants qui ne sont pas scolarisés et est parvenue à assurer une éducation primaire universelle. En effet, la commission a noté que, d’après le rapport de l’UNESCO, le taux net de scolarisation au niveau primaire est de 100 pour cent. Toutefois, elle a noté que, s’il est de 90 pour cent au niveau secondaire inférieur, le taux brut de scolarisation est de 53 pour cent seulement au niveau secondaire supérieur. La commission se félicite des efforts réalisés par le gouvernement et l’encourage à les poursuivre pour améliorer le fonctionnement du système éducatif du pays, notamment en améliorant la fréquentation scolaire au niveau secondaire et en réduisant les taux d’abandon scolaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière et sur les résultats obtenus.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission avait noté que, selon le rapport de 2004 de la Commission des droits de l’homme de la Malaisie sur la traite des femmes et des enfants, la Malaisie était considérée principalement comme un pays de destination des victimes de la traite. Le rapport montrait en outre que ces victimes étaient souvent des femmes de plus de 18 ans, mais qu’un certain nombre de filles âgées de 14 à 17 ans auraient été signalées parmi elles.
La commission a noté que, d’après l’examen périodique universel de la Malaisie du 3 mars 2009, la loi contre la traite des personnes est entrée en vigueur en 2008 (A/HCR/11/30, paragr. 58). Elle a noté que, d’après le rapport de l’ONUDC de 2009 sur la traite des personnes dans le monde (rapport de l’ONUDC), un plan d’action national a été élaboré en 2008 pour lutter contre la traite des personnes. Le rapport de l’ONUDC indique aussi que près de 160 personnes ont été condamnées entre 2003 et 2006 pour des infractions liées à la traite et à l’enlèvement d’enfants. La plupart des personnes condamnées étaient impliquées dans des affaires de traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle, et deux d’entre elles exploitaient des enfants en les obligeant à accomplir un travail forcé. La commission a noté aussi que, d’après le rapport national présenté conformément au paragraphe 15(a) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme du 19 novembre 2008, la Malaisie a mis en place trois centres d’accueil pour apporter une aide et un conseil aux victimes de la traite des personnes et a créé un comité interinstitutionnel sur la protection et la réadaptation des victimes de la traite (A/HRC/WG.6/4/MYS/1/Rev.1, paragr. 92). Enfin, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le centre d’accueil des enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation fonctionne depuis mars 2008 et que, à ce jour, il a permis de sauver 13 enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants soustraits de la traite et réadaptés grâce aux centres d’accueil créés à cette fin et grâce à l’action du comité interinstitutionnel sur la protection et la réadaptation des victimes de la traite. Elle demande au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises dans le cadre du plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour s’assurer que les enfants victimes de la traite en vue de l’exploitation par le travail ou de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales sont soustraits à la traite et réadaptés.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants de migrants, enfants des rues et enfants qui travaillent comme employés de maison. La commission a noté que, à la Commission de l’application des normes de la Conférence, le membre travailleur de l’Indonésie a signalé que la Commission indonésienne de protection de l’enfance (INCCP) avait indiqué, après une mission d’enquête de 2008 dans les plantations de Sabah, Malaisie, que des dizaines de milliers d’enfants de travailleurs migrants travaillaient également dans les plantations, sans heures de travail réglementées, ce qui signifie qu’ils travaillent toute la journée. Les autres secteurs dans lesquels on retrouve souvent des enfants de travailleurs migrants sont les entreprises familiales du secteur alimentaire, les marchés de nuit, les petites industries, la pêche, l’agriculture et l’industrie hôtelière. Le secrétaire général de l’INCCP a déclaré que les enfants de travailleurs migrants qui sont nés dans ces conditions n’ont pas reçu de certificat de naissance ou tout autre type de document d’identité, ce qui les prive de leur droit à l’éducation. De plus, à Sabah, un nombre inconnu d’enfants mendient dans les rues; les estimations de ce nombre varient de quelques centaines à 15 000 enfants. Les membres travailleurs ont souligné la nécessité d’accorder une attention particulière aux enfants de migrants et aux enfants employés de maison. La commission rappelle au gouvernement que les enfants de migrants, les enfants des rues et les enfants employés de maison sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants et prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces assorties de délais pour s’assurer que ces enfants sont protégés des pires formes de travail des enfants en les soustrayant des situations de vulnérabilité dans lesquelles ils se trouvent et en les réadaptant. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Article 8. Coopération et assistance internationale. Coopération régionale. La commission avait noté qu’un protocole d’accord entre la Malaisie et la Thaïlande avait été proposé comme première démarche visant à réduire l’afflux de jeunes filles victimes de la traite en Malaisie et faciliter un échange d’informations sur les agissements des trafiquants. La commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le protocole d’accord entre la Malaisie et la Thaïlande a été suspendu. La commission a noté que les membres travailleurs présents à la Commission de l’application des normes de la Conférence ont déclaré que, en 2006, la Confédération des syndicats de l’Indonésie a établi un partenariat avec le Congrès des syndicats de Malaisie (MTCU). Les deux parties ont signé un mémorandum d’accord pour informer les migrants de l’Indonésie vers la Malaisie des risques liés à la migration, y compris le risque que leurs enfants deviennent des travailleurs. Toutefois, les membres travailleurs ont noté que les syndicats ne pouvaient à eux seuls résoudre ce problème, et qu’il ne pouvait être réglé que dans un contexte régional. La commission a noté aussi que, d’après le rapport national présenté conformément au paragraphe 15(a) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme du 19 novembre 2008, comme les frontières de la Malaisie sont poreuses, le flux de migrants, de victimes de la traite et de réfugiés augmente même si les Etats d’origine ont assuré qu’ils avaient pris des mesures progressives (A/HRC/WG.6/4/MYS/1/Rev.1, paragr. 94). En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour coopérer avec les pays voisins, notamment l’Indonésie et la Thaïlande, et de renforcer les mesures de sécurité pour mettre un terme à la traite d’enfants en vue de l’exploitation par le travail ou de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, ainsi qu’à l’engagement des enfants de migrants dans les pires formes de travail des enfants.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère des Femmes, de la Famille et du Développement communautaire mène actuellement une étude pilote pour mettre au point une base de données sur les enfants des rues à Sabah. Le gouvernement a indiqué aussi qu’il va entreprendre la création d’une base de données sur la traite des enfants, l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et les enfants des rues de Malaisie. De plus, la commission a noté que, d’après le rapport national présenté conformément au paragraphe 15(a) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme du 19 novembre 2008, la Malaisie met actuellement en place un centre d’information unique sur la traite des personnes, qui fournira des statistiques complètes sur les auteurs et les victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de fournir les statistiques compilées dans le cadre de la base de données sur la traite des enfants, l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et les enfants des rues de Malaisie, ainsi que par le centre d’information unique sur la traite des personnes. Elle demande aussi au gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que des données sur le nombre d’enfants engagés dans des emplois de maison soient disponibles.
La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts et de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, lors de l’examen de la loi sur les enfants et les adolescents effectué par le comité technique tripartite créé à cette fin, les commentaires détaillés de la commission concernant les divergences entre la législation nationale et la convention sont dûment pris en compte et que les modifications voulues sont faites. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé dans le cadre de la révision de la loi sur les enfants et les adolescents.
Enfin, s’agissant de la demande d’assistance technique du Bureau, formulée par le gouvernement, la commission prie le Bureau de prendre les mesures nécessaires pour répondre favorablement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer