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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Tunisie (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2019
  2. 2017

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 226bis du Code pénal, qui interdit l’atteinte publique aux bonnes mœurs ou à la morale publique par le geste ou la parole ou gêne intentionnellement autrui d’une façon qui porte atteinte à la pudeur, est en partie une mesure qui vise à interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant dans l’industrie de la pornographie. Elle avait aussi noté qu’il est interdit pour une personne d’attirer publiquement l’attention sur une occasion de commettre la débauche par des écrits, des enregistrements, des messages audio ou visuels, électroniques ou optiques. Le gouvernement avait indiqué que l’expression «attirer publiquement l’attention sur une occasion de commettre la débauche» est en relation directe avec les moyens cités par l’article 226bis du Code pénal, c’est-à-dire les moyens écrits ou audio et incluant via l’Internet, et qui sont de nature à faciliter l’incitation à la débauche, ces pratiques pouvant inclure la prise de photos ou de films pornographiques ou les spectacles pornographiques. La commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont des faits qui tombent sous la portée de l’article 226bis du Code pénal dès lors que l’incitation à la pédophilie constitue l’une des formes les plus graves de débauche visées par cette disposition. De plus, le gouvernement a indiqué que l’article 232, paragraphe 4, du Code pénal incrimine le fait d’embaucher, d’entraîner ou d’entretenir une personne et de la livrer à la prostitution ou à la débauche, et que l’article 233 prévoit expressément que la peine est de trois à cinq ans d’emprisonnement si le délit est commis à l’égard d’un mineur. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des articles 226bis, 232 et 233 du Code pénal dans la pratique pour pouvoir apprécier si cette disposition peut s’appliquer de manière effective et interdire l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant de moins 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Article 5. Mécanismes de contrôle. Exploitation sexuelle des enfants et pédophilie via l’Internet. La commission avait pris note des indications du gouvernement concernant la création d’une unité spécialisée au sein de la police nationale pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédophilie via l’Internet, et dont les agents reçoivent une formation appropriée et spécialisée leur permettant de réaliser convenablement les missions qui leur sont dévolues. La commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles le Service de la protection des mineurs au sein de l’administration de la police au ministère de l’Intérieur et du Développement local est l’organe chargé de combattre les actes d’exploitation sexuelle. A cette fin, le service a pour rôle: de mener les enquêtes concernant les crimes relatifs à l’exploitation sexuelle sur le plan national en coordination avec le Centre de suivi de la cybercriminalité et le bureau tunisien de l’Interpol; prendre les mesures adéquates pour identifier les personnes impliquées dans des crimes d’exploitation des enfants dans la prostitution et la pornographie infantile; et assurer la sécurité frontalière et interdire l’accès des personnes suspectes en territoire tunisien. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par le Service de la protection des mineurs, en particulier en termes du nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle commerciale qui ont pu être détectés.
Article 7, paragraphe  2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’application de l’article 46 du Code de la protection de l’enfant par le délégué à la protection de l’enfance (DPE), à qui il est permis de prendre des mesures d’urgence pour éloigner un enfant qui se trouve dans une situation de danger imminent du milieu familial ou institutionnel qui présente une source de danger. La commission avait noté que 90 cas d’enfants faisant des travaux légers ont été saisis par les DPE en 2005, représentant 1,6 pour cent de l’ensemble des cas d’enfants menacés pris en charge par les DPE en 2005. La commission avait cependant noté que ces statistiques ne concernent pas les pires formes de travail des enfants et avait prié le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées quant au nombre de cas d’enfants engagés dans les pires formes de travail pris en charge par les DPE. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les statistiques fournies actuellement par les DPE ne permettent pas de préciser les cas impliquant les pires formes de travail des enfants. Toutefois, dans le cadre de l’amélioration du système de collecte et de traitement des données concernant le travail des DPE, le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Personnes âgées est en train de mettre en place une base de données qui permettra d’avoir des informations plus détaillées sur toutes les formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations plus détaillées sur le nombre d’enfants engagés dans les pires formes de travail pris en charge par les DPE.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait précédemment noté que l’Observatoire d’information, de formation, de documentation et d’études pour la protection des droits de l’enfant devait réaliser une étude sur la déperdition scolaire de la fille en milieu rural, dont l’objectif principal était d’élaborer une cartographie de la déperdition scolaire en Tunisie selon le genre et le milieu de l’enfant. Elle a noté l’indication du gouvernement selon laquelle ladite étude sera communiquée au Bureau dès qu’elle sera finalisée. Exprimant l’espoir qu’elle recevra copie de l’étude sur la déperdition scolaire de la fille en milieu rural avec le prochain rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’utilité de cette étude en ce qui concerne la prévention de l’engagement des filles dans les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération et assistance internationale. Coopération en matière de lutte contre la prostitution des enfants avec des pays tiers. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures de coopération en matière de lutte contre la prostitution des enfants avec des pays tiers et les résultats observés. Notant encore une fois l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir au courant de tout nouveau fait à cet égard et de communiquer les informations en question dans son prochain rapport.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté que l’Observatoire d’information, de formation, de documentation et d’études pour la protection des droits de l’enfant a mis en place un système de collecte de données «Child-info», créant ainsi une base de données intégrée sur l’enfance. Elle avait noté également que l’observatoire a procédé au développement des indicateurs de la protection des enfants et qu’une liste de ces indicateurs sera établie d’ici à la fin de l’année 2007. La commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles une liste de 70 indicateurs de protection de l’enfance a été validée par tous les ministères concernés, mais que les données permettant d’élaborer ces indicateurs ne sont pas recueillies régulièrement. Le gouvernement a indiqué qu’il s’agit à présent de passer à l’étape opérationnelle afin que chaque département mette en place le mécanisme de collecte de données nécessaires, permettant d’élaborer les indicateurs qu’il a validés et d’en suivre l’évolution. Le gouvernement a ajouté qu’il communiquera une copie de la liste des indicateurs de protection de l’enfance au Bureau dès qu’elle sera adoptée. Exprimant l’espoir qu’elle recevra copie de la liste des indicateurs de protection de l’enfance avec le prochain rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les données recueillies par «Child-info» en ce qui a trait aux enfants engagés dans les pires formes de travail.
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