ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Macédoine du Nord (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2017
  4. 2013
  5. 2011

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait demandé précédemment que lui soit communiquée copie du Code pénal, modifié en septembre 2009.
La commission note avec satisfaction que l’article 418-a du Code pénal modifié en 2009 interdit la traite des personnes, et que l’article 418-d interdit la traite des mineurs. Elle note que l’article 122(22) du Code pénal définit le mineur comme une personne de moins de 18 ans.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que, selon l’article 173(1) de la loi sur les relations d’emploi, l’employeur ne peut pas demander à une personne de moins de 18 ans d’effectuer un travail pénible, des travaux souterrains ou sous l’eau ou un travail comportant une exposition à des sources de rayonnement ionisant, un travail risquant d’avoir des répercussions néfastes ou dangereuses pour la santé ou le développement de l’intéressé ou encore un travail dépassant ses capacités physiques et psychologiques. Selon l’article 173(2), les travaux visés à l’article 173(1) seront déterminés par le ministre en charge des questions de travail, en coordination avec le ministre en charge des questions de santé. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute décision portant détermination des types de travail dangereux prise en application de l’article 173(2) de la loi sur les relations d’emploi.
La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement suivant laquelle un projet de règlement définissant les activités interdites aux travailleurs de moins de 18 ans a été élaboré et est en voie d’adoption. La commission note que le gouvernement indique que ce règlement contient une liste détaillée des travaux interdits à des personnes de moins de 18 ans. Cette liste inclut les travaux faisant intervenir des matières biologiques ou chimiques nocives (telles que des substances toxiques, inflammables, cancérigènes et explosives, le plomb et l’amiante); les travaux impliquant un dégagement excessif de poussière; les travaux impliquant l’abattage d’animaux; les travaux dans des structures ou des installations en construction; les travaux comportant des risques d’électrocution; et les travaux à des hauteurs dépassant 1,50 mètre. La commission note encore que ce projet de règlement interdit de nombreuses activités aux personnes de moins de 18 ans, notamment les activités impliquant le levage et le déplacement de lourdes charges qui soumettent les membres à des tensions excessives; les activités dans lesquelles le travailleur doit rester debout pendant plus de quatre heures d’affilée; les activités effectuées dans des positions pénibles; les activités effectuées dans des températures extrêmes; et les activités effectuées dans un milieu extrêmement bruyant. La commission invite instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que ce projet de règlement, contenant la liste des types de travail interdits aux personnes de moins de 18 ans, soit adopté dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement de lui communiquer copie de ce règlement lorsqu’il aura été adopté.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Traite. La commission avait noté précédemment que, d’après le Rapport mondial de l’ONUDC sur la traite des personnes de 2009, il existe au sein du Département de répression du crime organisé des services centraux de la police une section qui s’occupe de la traite et de l’introduction clandestine des migrants. Elle avait également noté qu’en concertation avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) le gouvernement dispensait une formation à des agents de la force publique.
La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, avec l’aide de l’OIM, deux sessions de formation spécialisée ont été organisées en 2010 sur le thème de la lutte contre la traite des enfants. Le gouvernement indique que 51 professionnels ont participé à ces sessions de formation, parmi lesquels des inspecteurs du ministère de l’Intérieur, des travailleurs sociaux et des inspecteurs du travail du ministère du Travail et de la Politique sociale, ainsi que des procureurs et des juges. Toutefois, la commission note également que, dans ses observations finales du 23 juin 2010, le Comité des droits de l’enfant note avec inquiétude que des enfants sont victimes de la traite à des fins diverses à l’intérieur du pays et à partir de celui-ci (CRC/C/MKD/CO/2, paragr. 75). En conséquence, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de renforcer la capacité des organes d’application de la loi pertinents afin d’assurer la surveillance efficace et l’élimination de la traite des personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 6. Programmes d’action. Plan d’action pour la lutte contre la traite des enfants. La commission avait noté que le Sous-groupe de lutte contre la traite des enfants (du Comité national de la traite des êtres humains) avait adopté un Plan d’action pour la lutte contre la traite des enfants. La commission avait également noté qu’en collaboration avec l’UNICEF le gouvernement avait publié un nouveau plan d’action contre la traite des enfants pour la période 2009 2012, et l’avait prié de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos de la mise en œuvre du Plan d’action pour la lutte contre la traite des enfants en 2010 et 2011, ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Politique sociale a poursuivi ses activités dans le domaine de la prévention de la traite des personnes et de la protection des enfants victimes de ce trafic. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique qu’une analyse comparative sur le thème des mineurs non accompagnés a été réalisée afin d’examiner la législation existante, les pratiques et les mécanismes de protection de ce groupe vulnérable. Le gouvernement indique également qu’une ligne d’assistance téléphonique nationale est accessible 24 heures par jour et qu’elle a reçu 247 appels en rapport avec la traite des personnes. En outre, la commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle le Programme de prévention et d’éducation a été lancé en 2010-11 dans le but de sensibiliser en particulier les populations vulnérables au problème de la traite des personnes. En 2010, dans le cadre de ce programme, 2 000 brochures d’information ont été distribuées, 15 ateliers ont été organisés dans des écoles primaires et secondaires afin d’informer les étudiants sur la traite des personnes et 200 étudiants d’écoles supérieures ont reçu une formation pour devenir étudiant-éducateur en la matière. Le gouvernement indique aussi qu’en 2011 cinq ateliers ont été organisés sur le thème de la prévention de la traite des personnes à l’intention de 170 étudiants, et 1 250 exemplaires de matériel de prévention ont été distribués. Prenant dûment acte des mesures adoptées par le gouvernement, la commission le prie de poursuivre ses efforts afin de prévenir et éliminer la traite des personnes de moins de 18 ans et de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite. La commission avait noté précédemment qu’en 2007 le gouvernement a adopté une Procédure opérationnelle standard de traitement des victimes de la traite, en vue d’offrir aide et protection aux victimes sur la base d’un cadre coopératif institutionnalisé. Elle avait également noté qu’a été créé en 2005 un Mécanisme national de référence (NRM) pour les victimes de la traite, fruit d’un projet conjoint du Comité national contre la traite des personnes et du ministère du Travail et de la Politique sociale.
La commission note que le gouvernement déclare que les activités afférentes au NRM ont été mises en œuvre en coordination avec les centres pour travailleurs sociaux, avec la participation de travailleurs sociaux dans 30 villes et municipalités du pays. Elle prend également note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle le Bureau de coordination du NRM pour les victimes de la traite des personnes met à disposition un personnel formé disponible 24 heures par jour afin de venir en aide aux victimes identifiées par la police et par des organisations non gouvernementales. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle cette aide comporte une évaluation préliminaire des besoins de la victime, l’organisation d’une aide appropriée, y compris une intervention de crise, un soutien psychologique et social, une assistance médicale, ainsi que de la nourriture et des vêtements et, ultérieurement, l’hébergement de chaque victime dans un refuge pour victimes de la traite. Les autres mesures prises par le NRM consistent notamment à délivrer les documents nécessaires aux victimes identifiées, à désigner un accompagnateur spécial pour les mineurs, à évaluer la possibilité de les rendre à leur famille, ainsi que l’élaboration et la réalisation d’un programme adapté de resocialisation et de réintégration des enfants victimes de la traite. La commission note encore l’information fournie dans le rapport du gouvernement selon laquelle, entre 2006 et 2010, 89 enfants victimes de traite ont été identifiés, dont 8 en 2009 et 10 en 2010. Le gouvernement indique qu’en 2010 les services du NRM sont intervenus dans 15 cas concernant des mineurs, dont 10 ont été identifiés en tant que victimes de traite. Ces 10 victimes ont bénéficié de services et ont été placées en refuge. En outre, le gouvernement indique qu’un représentant légal est à disposition pour fournir des conseils juridiques et représenter les victimes lors de comparutions devant des tribunaux, et que de tels services ont été fournis à 10 enfants victimes ou victimes présumées de traite en 2010.
Enfin, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle il a créé le Centre pour les enfants victimes de traite, qui a pour objectif de fournir un logement temporaire aux victimes, d’assurer leur intimité et leur sécurité physique, et de leur donner la possibilité de se rétablir physiquement, psychologiquement et socialement. Un enfant victime de traite peut séjourner dans ce centre pendant six mois et, durant cette période, des travailleurs sociaux s’efforcent de trouver une solution de longue durée pour leur logement. Le gouvernement précise qu’avec l’aide du BIT une formation a été dispensée au personnel de ce centre.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer