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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Arménie (Ratification: 2004)

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La commission prend note des informations fournies par l’Union des industriels et entrepreneurs d’Arménie (UMEA) et par la Confédération des syndicats d’Arménie (CTVA), datées du 28 octobre 2011, ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.  Traite des personnes. La commission a précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes, dont des informations sur les mesures de prévention et de protection des victimes de la traite.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les activités organisées dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes, dans le cadre des deuxième et troisième phases du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes, dont les campagnes de sensibilisation, les programmes de formation, ainsi que les études pour évaluer les mesures à prendre pour assurer la protection des victimes de la traite. Elle note également les différents programmes de collaboration établis entre le gouvernement et les organisations des Nations Unies, ainsi que les pays de la région. Ainsi, dans le cadre du programme régional de l’OIT sur la lutte contre le travail forcé et la traite des personnes en Arménie, en Géorgie et en Azerbaïdjan, la Confédération des syndicats d’Arménie a organisé des séminaires pour les membres des syndicats dans toutes les régions d’Arménie durant la période 2009-2011.
S’agissant de la réinsertion des victimes de la traite, la commission prend note que le gouvernement indique qu’un amendement de la loi relative à l’emploi et à la protection sociale de la population en cas de chômage prévoit de faire bénéficier les victimes de la traite des services et des activités des agences nationales d’emploi. Prenant dûment note de ces informations, la commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il déploie pour renforcer ses mesures de lutte contre la traite et à continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et lutter contre la traite des personnes.
2. Participation à des travaux d’intérêt public rémunérés. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, aux termes de l’article 18 de la loi relative à l’emploi et à la protection sociale de la population en cas de chômage (2006), «le service national de l’emploi fournit la main-d’œuvre nécessaire à l’organisation de travaux d’intérêt public rémunérés par l’administration territoriale et les organismes locaux autonomes afin d’offrir un emploi temporaire aux demandeurs d’emploi». Le versement des indemnités de chômage est suspendu pendant la participation aux travaux d’intérêt public rémunérés (art. 38(1)). La commission a demandé au gouvernement de préciser si la participation aux travaux d’intérêt public rémunérés est obligatoire et d’indiquer si des sanctions sont prévues en cas de non-participation, comme par exemple la suspension du versement des indemnités de chômage.
La commission prend note des indications données par le gouvernement selon lesquelles le programme de travaux d’intérêt public rémunérés est un programme destiné aux chômeurs inscrits et aux chercheurs d’emploi qui a pour objet de leur assurer un travail temporaire. Durant les vacances d’été, les étudiants peuvent aussi prendre part à ce programme. Les chômeurs et les chercheurs d’emploi ainsi que les étudiants sont inscrits au programme sur une base volontaire, choisissant soit de participer au programme et de recevoir trois mois de salaire, soit de garder le statut de chômeur et d’être inscrits dans d’autres programmes organisés dans le cadre du programme public annuel en matière d’emploi. S’ils ont droit à des prestations de chômage, ils peuvent alors les percevoir pendant une période allant de six à douze mois.
3. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté la référence faite par le gouvernement à l’article 51 (première partie, point 10) de la loi sur le service militaire concernant la cessation de service des militaires de carrière (officiers, officiers subalternes et soldats) qui accomplissent leur service sur la base d’un contrat. Elle a prié le gouvernement de fournir une copie de la législation susmentionnée.
En l’absence de toute réponse dans le rapport du gouvernement, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie de la loi sur le service militaire, ainsi que des autres dispositions qui s’appliquent aux officiers de l’armée et aux autres militaires de carrière, en ce qui concerne leur droit de quitter leur emploi en temps de paix et à leur demande.
Article 2, paragraphe 2 a). Services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission a précédemment noté que la loi sur le service militaire obligatoire interdit la création d’unités militaires pour les travaux de construction et les autres travaux similaires, et que la loi du 3 décembre 1996, portant approbation des règles applicables aux unités fixes des forces armées, contient des dispositions qui réglementent le recours aux forces armées pour remédier aux conséquences des catastrophes naturelles. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir copie des dispositions susmentionnées, avec son prochain rapport. Prière également de communiquer une copie de la loi sur le service de remplacement.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission note que le gouvernement indique que le Code de procédure pénale de décembre 2004 ainsi que le Code du travail de novembre 2004 régissent le travail des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement, et qu’une personne ayant fait l’objet d’une condamnation n’est employée que sur la base de son consentement.
Tout en prenant note de ces indications, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir, avec son prochain rapport, copie des dispositions régissant le travail des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement. Prière d’indiquer si ce travail s’effectue uniquement dans des entreprises qui appartiennent au système pénitentiaire ou dans d’autres entreprises publiques, et si des garanties sont prévues pour s’assurer que les détenus ayant fait l’objet d’une condamnation ne sont pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.
Article 25. Sanctions en cas de recours au travail forcé ou obligatoire. Traite des personnes. La commission a précédemment demandé au gouvernement de préciser les sanctions imposées en vertu de l’article 132 du Code pénal, qui prévoit diverses peines d’emprisonnement en cas de traite de personnes, ainsi qu’en vertu de l’article 133 qui porte sur la privation de liberté illégale.
La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les sanctions imposées en vertu des articles 132 et 133 du Code pénal, qui vont de un à trois mois de détention et à cinq à dix ans d’emprisonnement. Elle prend note des indications fournies par le gouvernement selon lesquelles, en 2010, les tribunaux arméniens ont été saisis, au total, de neuf affaires judiciaires. Huit d’entre elles ont été qualifiées d’exploitation sexuelle, une d’exploitation par le travail et, au cours de la même année, 14 personnes ont été identifiées comme victimes de la traite des personnes.
Tout en prenant note de ces informations, la commission constate que le gouvernement n’indique pas quelles sont les sanctions précises appliquées dans les neuf affaires judiciaires dont ont été saisis les tribunaux arméniens en 2010. La commission par conséquent prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, copie des décisions de justice pertinentes, en indiquant les sanctions imposées en vertu des articles 132 et 133 du Code pénal.
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