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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966 - Espagne (Ratification: 1968)

Autre commentaire sur C126

Observation
  1. 2019
Demande directe
  1. 2012
  2. 2006
  3. 2002

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Article 3 de la convention. Législation d’application – Système d’inspection. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle avait demandé au gouvernement de préciser si les arrêtés du 17 août 1970 et du 16 mars 1971, qui donnaient effet aux dispositions de la convention, étaient toujours en vigueur. La commission croit comprendre que l’arrêté du 16 mars 1971 a été abrogé par l’arrêté du 4 décembre 1980 sur les pharmacies de bord des navires marchands. Elle croit également comprendre que l’arrêté du 17 août 1970 est toujours en vigueur car il est mentionné dans l’édition de 2011 du Guide technique d’évaluation et de prévention des dangers relatifs à l’utilisation des bateaux de pêche, en particulier en ce qui concerne les normes en matière de logement relatives à la ventilation, au chauffage, à l’éclairage, au bruit et aux installations sanitaires. La commission prie le gouvernement de préciser si les indications qui précèdent reflètent l’état actuel du droit et de la pratique nationaux et de transmettre copie de tout nouveau texte de loi qui n’aurait pas encore été transmis au Bureau.
En outre, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur la campagne SEGUMAR, c’est-à-dire sur les activités d’inspection menées conjointement par le ministère du Développement, le ministère du Travail et de l’Immigration, le ministère de l’Environnement et des Affaires rurales et maritimes. Le gouvernement indique que, entre 2007 et 2010, 1 225 bateaux ont fait l’objet d’une inspection. D’après les statistiques publiées par l’Institut social de la marine, 31 pour cent des manquements observés concernaient les installations sanitaires, tandis que 19 pour cent portaient sur le logement de l’équipage et les réfectoires. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, notamment, par exemple, le nombre et le type de bateaux de pêche couverts par la convention, les résultats des inspections, ainsi que les copies des publications officielles ou des études, telles que les rapports d’activité de l’Institut social de la marine.
Enfin, la commission saisit cette opportunité pour rappeler que la plupart des dispositions de la présente convention ont été incorporées à la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui révise et consolide la plupart des instruments de l’OIT relatifs à la pêche. En particulier, les articles 25 à 28 et l’annexe III de la convention no 188 s’appuient sur les dispositions de la convention no 126 qu’ils développent. En conséquence, la commission invite le gouvernement à examiner favorablement la possibilité de ratifier la convention no 188 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.
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